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07/12/1993 | FRANCE | N°91-14148

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1993, 91-14148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Félix Arras, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), marché international Saint-Charles, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre - section D), au profit :

1 ) de M. le receveur principal des Douanes, domicilié au bureau des Douanes, Le Boulou (Pyrénées-Orientales),

2 ) de la direction régionale des Douanes, dont

le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., prise en la personne de son direc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Félix Arras, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), marché international Saint-Charles, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre - section D), au profit :

1 ) de M. le receveur principal des Douanes, domicilié au bureau des Douanes, Le Boulou (Pyrénées-Orientales),

2 ) de la direction régionale des Douanes, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité àPerpignan (Pyrénées-Orientales), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Vincent, avocat de la société Félix Arras, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'administration des Douanes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 1991), que le 18 avril 1980, un ensemble routier transportant pour le compte de M. X..., commerçant à Béziers, des chaussures de provenance espagnole, franchissait la frontière et était dirigé au poste douanier du Boulou ; que la société Félix Arras, commissionnaire en douane, établissait pour le compte de M. X... une déclaration dite simplifiée (DSA), document accordant au signataire, contre caution, dispense de l'établissement immédiat de la déclaration détaillée d'importation et du paiement corrélatif des droits, l'intéressé disposant à cet effet d'un délai de trois jours francs ;

qu'avant l'expiration de ce délai, le transporteurquittait avec son chargement le périmètre douanier et amenait la marchandise àl'entrepôt de leur propriétaire, où elle était détruite peu après par un incendie ; que l'administration des Douanes procédait alors à la liquidation d'office des droits définitifs ;

qu'après les avoir acquittés, le commissionnaire en demandait en 1982 la restitution en se fondant sur l'existence d'un cas de force majeure, en l'espèce, la destruction par incendie des marchandises, pour soutenir que les droits n'étaient pas dûs ;

Attendu que la société Félix Arras reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la dispense du paiement de la dette douanière n'est plus laissée à la seule appréciation de l'administration, l'exonération étant de droit en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable de la marchandise par suite d'un cas de force majeure ; que par suite la cour d'appel a violé la directive CEE n° 79-623 du conseil du 25 juin 1979 et le règlement CEE n° 2144-87 du conseil du 13 juillet 1987, ensemble l'article 124-2 du Code des douanes, et alors, d'autre part, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'il existait des présomptions de l'inexactitude des bases de calcul de la taxation ; qu'en l'état de ces présomptions, la charge de la preuve de l'exactitude des bases de calcul de la taxation incombait à l'administration ;

que par suite la cour d'appel aviolé l'article 124-1 du Code des douanes, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, pour trancher partie du principal, l'arrêt du 7 mai 1990, à l'encontre duquel la société Félix Arras n'a pas formé de pourvoi, retient que la destruction de la marchandise par un incendie ne peut être prise en considération, s'agissant de faits postérieurs à la naissance de la dette douanière ; que la critique du pourvoi sur la première branche du moyen est donc inopérante ;

Attendu, d'autre part, qu'il incombe à l'importateur, qui n'est pas en mesure de tenir son engagement de représenter dans les délais les marchandises qui avaient bénéficié d'une déclaration simplifiée d'entrée, d'établir le caractère excessif des droits de douane réclamés par l'administration au vu du contenu de cette déclaration ; que la cour d'appel a donc décidé à bon droit que la charge de la preuve incombait à la société Félix Arras ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Félix Arras, envers M. le receveur principal des Douanes et la direction régionale des Douanes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14148
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droit - Recouvrement - Imputation - Déclaration simplifiée d'entrée - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1315
Code des douanes 124-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1993, pourvoi n°91-14148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14148
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