Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 30 juin 1983, les époux X... ont donné leur restaurant en location-gérance à M.
Y...
pour une durée d'un an ; qu'à l'expiration du contrat, ils ont assigné leur locataire en paiement d'arriérés de loyers et de diverses sommes au titre du matériel non restitué, tandis que M. Y... leur réclamait le remboursement d'un prêt d'argent ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux X... une certaine somme représentant la valeur du matériel non restitué à l'expiration de la location-gérance, alors, selon le pourvoi, qu'il incombe au prêteur de réclamer la restitution de la chose prêtée après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; qu'ainsi, le seul refus de l'emprunteur d'obtempérer à la demande du prêteur peut faire naître au profit de ce dernier le droit d'exiger la restitution en valeur du bien ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que non seulement les époux X... n'ont fait aucune démarche pour obtenir restitution du bien mais qu'ils n'ont pas donné suite à l'offre de restitution du matériel expressément formulée par M. Y... en première instance ; qu'en condamnant celui-ci à une restitution en valeur, l'arrêt a violé les articles 1875 et 1888 du Code civil ;
Mais attendu que la durée du prêt, qui correspondait à celle de la location-gérance, était déterminée ; que, lorsqu'il en est ainsi, l'emprunteur est tenu de restituer l'objet du prêt à l'expiration de celui-ci, ou, dans le cas d'une résiliation judiciairement prononcée de la convention, au moment où cette résiliation prend effet, sans que le prêteur ait à le mettre en demeure ; qu'il s'ensuit que, bien que les époux X... n'aient fait aucune démarche avant l'assignation pour recouvrer le matériel litigieux, la cour d'appel a pu accueillir la demande tendant à sa restitution en valeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de remboursement, l'arrêt retient que " chacune des parties prétend avoir prêté de l'argent à l'autre et en demande le remboursement, que les pièces produites portent des signatures correspondant à celles soit de M. Y..., soit des époux X... et que, compte tenu de ces écrits, il convient de dire que les époux X... ont prêté 60 000 francs à M. Y..., qui leur a remboursé 50 000 francs " ;
Attendu qu'en se déterminant par le seul visa des pièces produites, sans en analyser le contenu, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de remboursement d'un prêt de 50 000 francs, l'arrêt rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.