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07/12/1993 | FRANCE | N°90-45158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1993, 90-45158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière du Centre, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de M. Joseph X..., demeurant lotissement Le Balcon à Saint-Feliu d'Avall (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;

En présence de :

M. l. Belhemda, exploitant une entreprise de maçonnerie, demeurant ... (Pyrénées-Orientale

s),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière du Centre, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de M. Joseph X..., demeurant lotissement Le Balcon à Saint-Feliu d'Avall (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;

En présence de :

M. l. Belhemda, exploitant une entreprise de maçonnerie, demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 27 juin 1990) M. X... a été engagé par M. Y..., entrepreneur de maçonnerie, à partir du 15 mai 1989 ; qu'il a prétendu qu'à compter du 31 mai 1989, il était passé au service de la SCI du Centre ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux finsde condamnation de la SCI au paiement de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que, par jugement avant dire droit du 21 février 1990, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'expertise ; que celle-ci n'a pu avoir lieu, la SCI n'ayant pas consigné le montant de la provision ; que l'instance s'est alors poursuivie ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer une somme d'argent à titre d'arriérés de salaire et une autre somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision sur le plan de la preuve ; qu'il a tenu compte de la déclaration de M. Y..., selon laquelle l'intéressé avait cessé d'être son salarié, puis serait passé au service de la SCI ; que, cependant, M. Y... avait intérêt à éluder ses obligations en apportant son soutien aux prétentions de M. X... ; que ces attestations versées aux débats par le salarié ne sont pas convaincantes ; qu'en retenant que la SCI ne communiquait aucune justification permettant de retenir sa thèse, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve ;

qu'il n'a pas répondu à l'argumentation de la SCI, selon laquelle M. Y... a travaillé sur de nombreux chantiers, dont celui de l'immeuble de la SCI ; qu'il y a contradiction entre le jugement attaqué et celui du 21 février 1990, par lequel le conseil de prud'hommes constatait que les parties étaient contraires en fait et qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants d'appréciation ; que le conseil de prud'hommes

a prononcé, tant au titre de l'arriéré de salaire que des dommages-intérêts, des condamnations dont il a omis de dégager les bases de calcul ; alors que, d'autre part, en l'état du non-versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, il appartenait au conseil de prud'hommes, au vu de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, d'inviter les parties à fournir leurs explications avant d'ordonner la poursuite de l'instance ;

que la cassation s'impose pour manquede base légale, défaut et contradiction de motifs, violation de la loi ;

Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que c'est en exécution de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, que le conseil de prud'hommes a ordonné la poursuite de l'instance, compte tenu du défaut de versement de la provision nécessaire à l'expertise ; que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Centre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45158
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Provision - Consignation - Défaut de versement - Portée - Poursuite de l'instance.


Références :

Nouveau code de procédure civile 271

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Perpignan, 27 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1993, pourvoi n°90-45158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.45158
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