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07/12/1993 | FRANCE | N°90-44580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1993, 90-44580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacques Dubois, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant à Saint-Ouen-du-Breuil, Totes (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient prÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacques Dubois, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant à Saint-Ouen-du-Breuil, Totes (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Jacques Dubois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ;

Attendu que pour dire que Mme X... devait être classée au coefficient 215 et, après six mois de travail effectif, au coefficient 225, et, en conséquence, condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 6, alinéa 2, et de l'annexe I de la convention collective, l'employeur devait, dès l'embauche de Mme X..., titulaire du baccalauréat de technicien, procéder à son classement au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) et, après six mois dans l'entreprise, la classer à l'échelon 2 du niveau III, coefficient 225 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... avait été embauchée en qualité de sténodactylographe, niveau 2, 2e échelon, coefficient 180, la cour d'appel, qui n'a pas constaté, d'une part, que les fonctions pour lesquelles la salariée avait été recrutée correspondaient à la spécialité de son diplôme, d'autre part, que les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient à l'emploi du niveau qu'elle revendiquait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, l'arrêt rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme X..., envers la société Jacques Dubois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44580
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord national sur la classification dans la métallurgie - Classement minimal ou classement d'accueil - Spécialité du diplôme détenu - Fonctions réellement occupées - Constatations insuffisantes.


Références :

Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1993, pourvoi n°90-44580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44580
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