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07/12/1993 | FRANCE | N°90-44577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1993, 90-44577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tahar Y..., demeurant ... à Cluses (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit :

1 / de la Société Dudec, société anonyme, dont le siège social est à Scionzier (Haute-Savoie), ..., BP 59, en redressement judiciaire,

2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire, demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ...,
>3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tahar Y..., demeurant ... à Cluses (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit :

1 / de la Société Dudec, société anonyme, dont le siège social est à Scionzier (Haute-Savoie), ..., BP 59, en redressement judiciaire,

2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire, demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ...,

3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire, demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), BP 108,

4 / de l'AGS-ASSSEDIC, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ...,

5 / de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège social est à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de la société Dudec et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été employé par la société Dudec du 6 septembre 1988 au mois de novembre 1989 ;

Sur les deux premières branches du moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié, qui n'a pas été tenu régulièrement informé par son employeur conformément aux dispositions de l'article D. 212-11 du Code du travail de ses droits acquis au repos compensateur et du délai dont il dispose pour les prendre, peut prétendre à la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses droits ;

que le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté d'affirmer quele repos compensateur devait être pris dans le délai de deux mois et ne pouvait être monnayé, sans rechercher si le salarié avait été informé de ses droits acquis et mis dans la possibilité de les prendre, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, le conseil de prud'hommes ne pouvait en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, sans s'arrêter à la dénomination qu'en ont proposée les parties, omettre de requalifier la demande ;

Mais attendu, qu'il ne résulte pas de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond qu'il n'avait pas été informé par l'employeur de ses droits acquis au repos compensateur et du délai dont il disposait pour prendre ce repos ; que le conseil de prud'hommes n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

que le moyen, en ses deux premières branches, nesaurait être accueilli ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 10 du Code du travail ;

Attendu que, selon le texte susvisé, le salarié, dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre d'un repos compensateur, le conseil de prud'hommes a énoncé que le repos compensateur devait être pris dans le délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit et ne peut être monnayé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait retenu que le salarié avait effectué, notamment au cours de la dernière année, des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé la date à laquelle ces heures supplémentaires avaient été effectuées, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du repos compensateur, le jugement rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ;

Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44577
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Rupture du contrat - Demande d'indemnité compensatrice - Date où ont été effectuées les heures supplémentaires - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L212-5-1 al. 10

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bonneville, 18 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1993, pourvoi n°90-44577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44577
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