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01/12/1993 | FRANCE | N°92-12455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 1993, 92-12455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Andrée Z..., divorcée en premières noces de M. Jean-François X..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. le receveur percepteur des Impôts du Havre, première division en ses bureaux sis au Havre (Seine-Maritime), ...,

2 / de M. le trésorier principal du Havre municipal en ses bureaux sis à la tréso

rerie principale au Havre (Seine-Maritime), rue du Général Leclerc,

3 / de M. le rece...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Andrée Z..., divorcée en premières noces de M. Jean-François X..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. le receveur percepteur des Impôts du Havre, première division en ses bureaux sis au Havre (Seine-Maritime), ...,

2 / de M. le trésorier principal du Havre municipal en ses bureaux sis à la trésorerie principale au Havre (Seine-Maritime), rue du Général Leclerc,

3 / de M. le receveur principal des Impôts du Havre, hôtel de ville en ses bureaux sis hôtel des finances au Havre (Seine-Maritime), ...,

4 / du Crédit industriel de Normandie (CIN), dont le siège social est sis à Rouen (Seine-Maritime), 15, place de la Pucelle,

5 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocatins familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège social est sis au Havre (Seine-Maritime), ...,

6 / de M. Jean-François X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le receveur percepteur des Impôts du Havre et de M. le trésorier principal du Havre Municipal, de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts du Havre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit industriel de Normandie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre l'URSSAF du Havre et M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 18 décembre 1991) et les productions, qu'à la suite du divorce des époux Y..., un fonds de commerce dépendant de la communauté a été vendu amiablement ; que, sur le prix de vente de ce fonds, une procédure de distribution par contribution a été ouverte à la requête de M. X..., qui a fait sommation de produire aux créanciers opposants, dont l'Administration des Impôts, sommation étant faite également à Mme Z..., en qualité de partie saisie, de prendre connaissance des demandes de collocation à la contribution et les contredire, s'il y a lieu, conformément à l'article 659 du Code de procédure civile ; qu'après que le règlement provisoire avait établi le 4 octobre 1989 et dénoncé aux créanciers opposants ainsi qu'à Mme Z... "partie saisie", les 19 et 23 octobre 1989, celle-ci a formé contredit, en tant que créancière, pour sa créance contre M. X..., résultant de la liquidation de la communauté ; qu'un jugement a admis pour partie, la demande de collocation de Mme Z..., au titre des collocations chirographaires ; que Mme Z... a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son contredit irrecevable aux motifs qu'il tendait, non pas à la reconnaissance de ses droits comme partie saisie, mais à l'admission de créances non produites dans les délais légaux et que les créanciers non opposants ne sauraient être plus favorablement traités que les créanciers opposants alors que, d'une part, il résulterait des conclusions échangées en cause d'appel, qu'un seul des créanciers avait contesté la recevabilité du contredit sur le fondement de l'article 663 du Code de procédure civile, lequel fait obligation aux créanciers saisissants et à la partie saisie de contester le procès-verbal de collocation provisoire dans les quinze jours sous peine de forclusion, que les autres créanciers s'en étaient rapportés à justice, que ce moyen qui n'était relatif qu'à la faculté de la partie saisie à contester le procès-verbal de collocation provisoire avait été rejeté par l'arrêt qui avait jugé expressément le recours recevable au regard des dispositions de l'article 663, qu'en revanche aucune des parties n'avait contesté le droit de Mme Z... à produire sa créance, fût-ce après le règlement provisoire du 4 octobre 1989 et qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la tardiveté de cette production sans avoir appelé les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, le délai d'un mois dans lequel les créanciers doivent produire court à compter de la sommation de produire, mais qu'il n'en est ainsi que s'il n'a pas été fait fraude aux droits des créanciers, qu'il résulterait en l'espèce des énonciations du jugement infirmé que la partie saisissante ne pouvait ignorer les droits de créance de l'épouse nés du jugement de divorce et qu'en ne recherchant pas si elle n'avait pas sciemment omis de la sommer de produire dans l'acte du 22 septembre 1989, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que l'Administration des Impôts avait, au soutien du moyen tiré de l'irrecevabilité du contredit, conclu en cause d'appel sur le fondement de l'article 660 du Code de procédure civile, que Mme Z... n'avait jamais produit ses titres entre les mains du juge commis et ne figurait pas sur le règlement provisoire ; que, de ce chef, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

Et attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des productions, que Mme Z... ait prétendu que les actes de la procédure de distribution par contribution avaient été faits en fraude de ses droits par son ex-mari ;

D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, et pour partie irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le receveur percepteur des Impôts du Havre, d'une part, et le receveur principal des Impôts du Havre, d'autre part, sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation, l'un d'une somme de dix mille francs (10 000), l'autre d'une somme de huit mille francs (8 000) ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12455
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 1993, pourvoi n°92-12455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12455
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