Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 1991), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, par contrat du 20 septembre 1985, confié à la société des Entreprises Giraud la construction d'une maison individuelle suivant un devis qui prévoyait un prix de base et diverses options avec supplément de prix, le contrat stipulant en outre une clause de révision de prix ; qu'après réception des travaux, intervenue sans réserve le 1er décembre 1986, les époux X... ont, par lettre du 29 décembre 1986, élevé des contestations sur les conditions dans lesquelles avait été établi le procès-verbal de réception et se sont plaints de vices de construction et de non-conformité concernant notamment l'implantation de la maison, la réalisation du sous-sol en béton banché et le mauvais alignement des boisseaux de conduit de cheminée ; que par acte du 3 novembre 1987 ils ont assigné le constructeur en réparation ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que les vices de construction et défauts de conformité allégués, qui ne portent atteinte ni à la solidité de l'immeuble, ni à sa destination, étaient apparents lors de la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 1er décembre 1986, alors qu'ils étaient connus des maîtres de l'ouvrage, ce qui exclut la mise en oeuvre même de la garantie de parfait achèvement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soutenaient que le procès-verbal de réception du 1er décembre 1986 ne valait pas acceptation de la construction de leur part, cette acceptation ayant été viciée par le refus de l'entrepreneur de mentionner leurs réserves au prétexte que le procès-verbal ne devait faire état que de malfaçons réparables et par la rédaction ambiguë du procès-verbal de réception qui " les garantissait de toute contestation ultérieure " laissant ainsi croire que toute réparation postérieure serait recevable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 231-1-1, alors applicable, du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'au cas où le contrat de construction de maison individuelle prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état, mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la Construction et de l'Habitation, et, au choix des parties, soit par révision du prix d'après la variation de l'indice, soit par révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice ; que ces modalités doivent, préalablement à la signature du contrat, être portées à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne chargée de la construction, et reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé ; que la modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat ; qu'à défaut de ces mentions le prix figurant au contrat n'est pas révisable ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes en nullité de la clause contractuelle de révision de prix et en remboursement de la somme versée à ce titre, l'arrêt retient que l'indice visé au contrat ne peut être que l'indice national, le choix des parties n'existant que sur le point de départ de l'indexation et que toutes les mentions légales relatives à celle-ci ont bien été portées dans le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de construction se réfère à un " indice bâtiment n° 1 de Haute-Savoie " qui n'existe pas, et qu'il ne comporte ni l'énoncé des deux modalités de révision de prix légalement prévues, ni l'indication, paraphée par le maître de l'ouvrage, que celui-ci en a été régulièrement informé, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.