Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 8-1 de la loi n. 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 ;
Attendu que, selon ce texte, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie la résidence professionnelle de l'avocat ne peut être refusée à celui-ci que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire ;
Attendu qu'en novembre 1988, Mme X..., avocat au barreau de Saint-Etienne, a sollicité du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montbrison l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire dans cette ville ; que, le 26 septembre 1989, le bâtonnier l'a informée de ce que le conseil de l'ordre ne voyait pas de " difficultés de principe " à l'installation sollicitée, mais qu'il était nécessaire que fût signée au préalable une convention entre les barreaux de Montbrison et de Saint-Etienne ; que Mme X... a néanmoins loué un local à Montbrison et y a apposé sa plaque professionnelle ; que le bâtonnier lui a vainement demandé, à plusieurs reprises, de fermer le bureau qu'elle avait ainsi ouvert sans autorisation ;
Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre du barreau de Montbrison, datée du 26 mars 1990, et refusant à l'intéressée l'autorisation qu'elle sollicitait, l'arrêt attaqué, faisant application des dispositions de l'article 8-1, ajouté à la loi du 31 décembre 1971 par celle du 19 décembre 1989, entrée en vigueur dès sa publication, retient que l'ouverture sans autorisation d'un bureau secondaire à Montbrison et le refus de mettre fin à cette situation révèlent, de la part de Mme X..., un mépris des conditions d'exercice de la profession dans le ressort du barreau de Montbrison, justifiant la décision du conseil de l'Ordre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les motifs pour lesquels le conseil de l'Ordre avait refusé son autorisation n'étaient pas tirés des conditions dans lesquelles l'intéressée se proposait, après autorisation, d'exercer sa profession dans le bureau secondaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.