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01/12/1993 | FRANCE | N°88-13142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1993, 88-13142


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix-en-Provence, 26 mars 1987), que M. Z..., d'une part, a emprunté à Mme X... une somme de 40 000 francs qu'il n'a pas remboursée, d'autre part, a entrepris la construction de deux immeubles sur un terrain lui appartenant ; qu'ayant constitué la société civile immobilière La Bolline les Gailles par acte reçu par M. A..., notaire, les 6 et 7 février 1975, il a, suivant acte authentique établi par le même officier public le 15 décembre 1975, cédé, en qualité de gérant de la SCI, à la société anon

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix-en-Provence, 26 mars 1987), que M. Z..., d'une part, a emprunté à Mme X... une somme de 40 000 francs qu'il n'a pas remboursée, d'autre part, a entrepris la construction de deux immeubles sur un terrain lui appartenant ; qu'ayant constitué la société civile immobilière La Bolline les Gailles par acte reçu par M. A..., notaire, les 6 et 7 février 1975, il a, suivant acte authentique établi par le même officier public le 15 décembre 1975, cédé, en qualité de gérant de la SCI, à la société anonyme immobilière Les Gailles, créée par les consorts Y..., partie du premier immeuble selon des modalités de paiement étalées dans le temps ; que, faute d'avoir remboursé sa dette à Mme X..., M. Z... a été assigné par elle en règlement de la somme prêtée en capital et intérêts ; que M. Z..., sans contester sa dette, a appelé en garantie M. A... en lui reprochant des manquements à son devoir de conseil quant aux conditions de la vente, et les consorts Y... en leur imputant d'avoir ralenti la vente des appartements et d'avoir failli à leurs engagements pécuniaires ;

Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de son action en garantie contre M. A... et les consorts Y..., aux motifs que n'existait aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué par lui et les fautes alléguées, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1382 du Code civil, pour que la responsabilité de l'auteur du dommage soit engagée, il faut qu'il existe, entre la faute et ledit dommage, un rapport direct de causalité ; que dans ces conditions, les juges doivent en premier lieu rechercher si la faute est caractérisée avant d'examiner l'existence d'une relation causale entre elle et le dommage ; qu'en procédant à l'inverse, c'est-à-dire en considérant que, dans la mesure où le lien de causalité entre le dommage et la faute invoquée n'était pas établi, il n'y avait pas lieu de rechercher si les fautes du notaire et des agents immobiliers étaient réelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article précité ;

Mais attendu, qu'ayant considéré que le lien de causalité entre le dommage prétendu et les fautes alléguées n'était pas établi, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si ces fautes avaient réellement été commises ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13142
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Conditions - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Absence - Effet .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Absence - Constatation - Effets - Réalité des fautes alléguées - Recherche nécessaire (non)

Dès lors qu'elle a considéré que le lien de causalité entre un dommage prétendu et des fautes alléguées n'est pas établi, une cour d'appel n'a pas à rechercher si ces fautes ont été réellement commises.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1965-01-27, Bulletin 1965, II, n° 80 (1), p. 56 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-04-23, Bulletin 1980, II, n° 82, p. 60 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1993, pourvoi n°88-13142, Bull. civ. 1993 I N° 356 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 356 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Boré et Xavier, la SCP Matteï-Dawance, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.13142
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