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30/11/1993 | FRANCE | N°91-22160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-22160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promotion Diffusion Revêtement, dont le siège social est sis à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société International Textile Agency, société de droit belge, dont le siège est sis ... Mol, Belgique, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promotion Diffusion Revêtement, dont le siège social est sis à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société International Textile Agency, société de droit belge, dont le siège est sis ... Mol, Belgique, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Promotion Diffusion Revêtement, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1991), que la société Promotion diffusion revêtement (société PRODIREV) a passé des commandes de marchandises à un fournisseur étranger par l'intermédiaire de la société de droit belge International textile agency (société ITAMOL) ; que celle-ci, qui a prétendu qu'en refusant une partie des marchandises qu'elle avait commandées et en rompant ses relations commerciales avec son fournisseur, la société PRODIREV lui avait fait perdre des commissions, a assigné cette dernière société en réparation de ses dommages ;

Attendu que la société PRODIREV fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi que la société PRODIREV avait montré dans ses écritures que son refus de poursuivre en l'état l'exécution de partie des stipulations contractuelles était justifié par la méconnaissance par la cocontractante de ses propres obligations contractuelles ; qu'elle avait invoqué, à cet égard : - la violation de la clause d'exclusivité stipulée dans la convention du 5 avril 1984 ; - les retards dans la livraison ; - le maintien de prix non compétitifs au regard de l'évolution du marché, quand la convention du 5 avril 1984 ne fixait aucun prix ferme ;

qu'en se bornant, au soutien de sa décision, à énoncer que la société exposante n'aurait pas invoqué d'autre raison sérieuse à son refus d'exécuter partie de la commande que la fluctuation des cours monétaires, sans opposer aucune réfutation aux griefs soulevés par la société Prodirev à l'encontre de la société cocontractante China Arts and Crafts, et tandis pourtant que cette dernière société ne s'était jamais prévalue d'une faute de la société PRODIREV dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, en ne caractérisant pas légalement la faute de la société PRODIREV dans l'exécution du contrat, et donc la faute quasi-délictuelle de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les seules conclusions produites à l'appui de ces prétentions ne demandaient pas à la cour d'appel d'effectuer les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promotion Diffusion Revêtement, envers la société International Textile Agency, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22160
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), 02 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-22160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22160
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