La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1993 | FRANCE | N°91-22010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-22010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale, 2ème section), au profit du Crédit industriel de Normandie, dont le siège social est sis à Rouen (Seine-Maritime), 15, place de la Pucelle, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale, 2ème section), au profit du Crédit industriel de Normandie, dont le siège social est sis à Rouen (Seine-Maritime), 15, place de la Pucelle, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit industriel de Normandie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui s'est porté caution de la société Atelier Alpha au profit de la société Crédit industriel de Normandie, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 1991), de l'avoir condamné à exécuter cet engagement alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé et que tout défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'il résultait en l'espèce des conclusions déposées par la caution le 25 mars 1990 puis le 19 septembre 1991 qu'elle avait invoqué la nullité du cautionnement, faute pour l'acte le stipulant de contenir un certain nombre de mentions indispensables à sa validité ; qu'en condamnant la caution à payer la somme demandée par la banque sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... s'étant borné à soutenir devant la cour d'appel que le titre invoqué par le créancier n'était pas régulier dès lors que les mentions relatives à l'identité du débiteur et au montant de l'obligation de ce dernier figurant au recto de l'acte, imprimé sur une seule feuille, n'avaient pas été signées ou paraphées par la caution, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait apposé sa signature sur ce document et que celle-ci était précédée de la mention manuscrite "bon pour cautionnement solidaire à concurrence de (200 000) deux cent mille francs en principal", a répondu aux conclusions invoquées en déduisant de ces constatations que l'acte litigieux faisait la preuve du cautionnement souscrit par M. X... pour une somme déterminée en principal ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Crédit industriel de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22010
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale, 2ème section), 10 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-22010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award