La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1993 | FRANCE | N°91-21767

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-21767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I / Sur le pourvoi n° Q 91-21.767 formé par M. François X..., demeurant Rue Grande à Le Grand Pressigny (Indre-et-Loire),

II / Sur le pourvoi n° H 92-10.264 formé par M. Francis Y..., agissant ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL Groupement bétail Sud-Touraine, dite GBST, dont le siège est Le Grand Pressigny (Indre-et-Loire), demeurant en cette qualité ... (Indre-et-Loire) en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre

1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2eme section), au profit d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I / Sur le pourvoi n° Q 91-21.767 formé par M. François X..., demeurant Rue Grande à Le Grand Pressigny (Indre-et-Loire),

II / Sur le pourvoi n° H 92-10.264 formé par M. Francis Y..., agissant ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL Groupement bétail Sud-Touraine, dite GBST, dont le siège est Le Grand Pressigny (Indre-et-Loire), demeurant en cette qualité ... (Indre-et-Loire) en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2eme section), au profit de la Société coopérative agricole d'abattage de viandes du centre (SOCAVIAC), dont le siège est à Villefranche d'Allier (Allier), Cosne d'Allier, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° Q 91-21.767 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° H 92-10.264 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société coopérative agricole d'abattage de viandes du centre (SOCAVIAC), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° 91-21.767 formé par M. X... et le pourvoi n° 92-1O.264 formé par M. Y..., ès qualités, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, après la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Groupement bétail sud Touraine (la société GBST), prononcée le 8 janvier 1985, condamné M. X..., en sa qualité de gérant, à supporter les dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à la demande du syndic formée en 1988 et a rejeté la demande identique que ce dernier avait présentée contre la société coopérative agricole d'abattage de viandes du Centre (la SOCAVIAC), prise en tant que dirigeant de fait de la société GBST ;

Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi n 91-21.767 contestée par la défense :

Attendu que la SOCAVIAC conteste la recevabilité de ce moyen au motif que l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985 réserve au ministère public le droit de se pourvoir en cassation pour défaut de communication de la cause et que ce texte de procédure est applicable aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée ;

Mais attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985, qu'en dehors des hypothèses visées à ses autres alinéas et qui ne concernent pas la communication au ministère public des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, les dispositions de cette loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, soit postérieurement à la date du 1er janvier 1986 fixée par l'article 199 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 ; que la procédure collective à laquelle la société GBST s'est trouvée soumise a été ouverte avant cette date ; que dès lors le moyen est recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu l'article 425, 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ne résulte ni de son arrêt, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° 91-21.767 et sur le pourvoi n° 92-1O.264 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Rejette la demande présentée par la Socaviac sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Socaviac, envers M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21767
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Procédure - Ministère public - Communication obligatoire - Pourvoi - Qualité pour la former - Procédure ouverture avant le 1er janvier 1986.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 240
Nouveau code de procédure civile 425-2°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-21767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21767
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award