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30/11/1993 | FRANCE | N°91-21407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-21407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Décathlon, dont le siège social était anciennement rue Carnot à Sequedin, Haubourdin (Nord), et actuellement ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... à Etang Sale Les Bains (Réunion), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Décathlon, dont le siège social était anciennement rue Carnot à Sequedin, Haubourdin (Nord), et actuellement ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... à Etang Sale Les Bains (Réunion), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Décathlon, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt condamnant la société Décathlon à payer à M. X... une commission d'un montant de 81 172,40 francs, avec intérêts à compter du 30 mai 1988, outre 8 000 francs pour résistance absusive :

Attendu que le mémoire en demande ne contient aucun grief contre ces dispositions ; que la déchéance du pourvoi est encourue de ces chefs ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, du pourvoi en tant qu'il est formé contre les dispositions de l'arrêt condamnant la société Décathlon à payer à M. X... les sommes de 411 564,51 francs à titre d'indemnité de rupture et de 56 122,43 francs à titre d'indemnité de préavis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Douai, 19 septembre 1991), que, le 16 septembre 1986, est intervenu, entre la société Décathlon et M. X..., un contrat intitulé d'agent commercial, se disant régi par le décret du 23 décembre 1958 ; que l'article V de ce contrat prévoyait, en cas de rupture de celui-ci, diverses dispositions sur la durée du préavis et le calcul des indemnités à payer ; que, par lettre du 1er décembre 1987, la société Décathlon a résilié le contrat avec effet immédiat ;

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 1er et 4 du décret du 23 décembre 1958, 12 du nouveau Code de procédure civile et 2004 du Code civil, ainsi que de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, la société Décathlon reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de rupture et une indemnité de préavis ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Décathlon faisait valoir, sur la nature du contrat, que la mission confiée à M. X... comportait celle de rechercher des fournisseurs, mais qu'en fait cette mission n'avait jamais été exécutée et qu'en réalité M. X... s'était borné à contrôler la conformité des livraisons, et qu'ainsi le mandat ne saurait s'analyser en un contrat d'agent commercial régi par le décret du 23 décembre 1958, l'arrêt retient, sans méconnaître l'objet du litige, que "le fait que la nature des activités effectivement assurées par M. X...... ne justifiait pas la qualification d'agent commercial ne résulte que des allégations de la société Décathlon" ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'"aux termes de l'article V du contrat", M. X... "a droit" à une indemnité de rupture et que la société Décathlon, en ne respectant pas "les termes du contrat qu'elle avait signé", s'est exposée à une demande d'indemnité de préavis "fondée sur l'article V dudit contrat", la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune faute n'était reprochée à M. X... par la société Décathlon, s'est à bon droit déterminée uniquement au vu des clauses convenues entre les parties, sans se référer à la nature du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil, la société Décathlon reproche encore à l'arrêt d'avoir assorti la condamnation à l'indemnité de rupture des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1988 ;

Mais attendu que si, dans ses conclusions devant les juges d'appel, la société Décathlon a demandé la réduction du montant de l'indemnité de rupture et s'est opposée au cumul de cette indemnité avec celle de préavis, elle n'a pas contesté la disposition du jugement qui décidait que les intérêts au taux légal de l'indemnité de rupture devaient courir à compter du 30 mai 1988 ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt condamnant la société Décathlon à payer à M. X... une commission d'un montant de 81 172,40 francs, avec intérêts à compter du 30 mai 1988, outre 8 000 francs pour résistance abusive ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la société Décathlon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée par la société Décathlon au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21407
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(sauf pour l'irrecevabilité préalable et la 6e branche) AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Conditions - Contrat ne les remplissant pas - Indemnité de rupture prévue - Validité.


Références :

Code civil 1134
Décret 58-1345 du 23 décembre 1958 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-21407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21407
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