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30/11/1993 | FRANCE | N°91-20786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-20786


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1991), que les carburants qu'elle a achetés étant pollués, la société Hyperallye a réclamé la réparation de ses préjudices à la société Savpp, sa venderesse, et au transporteur, la société Etablissements Monnier, aux droits de laquelle se trouve la société Citaix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Hyperallye fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action dirigée contre le transporteur, alors, selon le pourvoi, qu'en estimant que " ne satisfait pas à ces exigences " un téle

x en date du 18 mai 1982 ", lendemain de la réception de la marchandise, " faisant le ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1991), que les carburants qu'elle a achetés étant pollués, la société Hyperallye a réclamé la réparation de ses préjudices à la société Savpp, sa venderesse, et au transporteur, la société Etablissements Monnier, aux droits de laquelle se trouve la société Citaix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Hyperallye fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action dirigée contre le transporteur, alors, selon le pourvoi, qu'en estimant que " ne satisfait pas à ces exigences " un télex en date du 18 mai 1982 ", lendemain de la réception de la marchandise, " faisant le point sur la situation et les responsabilités éventuelles ", la cour d'appel a violé l'article 105 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 105 du Code de commerce, la protestation motivée adressée au transporteur doit être effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée ; qu'ayant relevé que la société Hyperallye avait adressé sa protestation au transporteur par télex, c'est à bon droit que l'arrêt retient que, faute par cette société d'avoir respecté les dispositions précitées, sa demande est irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20786
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Article 105 du Code de commerce - Protestation - Forme .

La protestation motivée visée à l'article 105, alinéa 1er, du Code de commerce doit être adressée au transporteur par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée. Elle ne peut l'être par un télex.


Références :

Code de commerce art. 105, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-11-04, Bulletin 1986, IV, n° 203, p. 176 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-20786, Bull. civ. 1993 IV N° 446 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 446 p. 323

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Le Prado, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20786
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