La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1993 | FRANCE | N°91-20490

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-20490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit de la société Brasseries Semeuse, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 oc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit de la société Brasseries Semeuse, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Brasseries Semeuse, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 3 octobre 1991), que, par contrat du 8 novembre 1988, M. X..., acquéreur d'un fonds de commerce de débit de boissons, s'est engagé à poursuivre l'obligation souscrite par ses vendeurs de se fournir en bière exclusivement auprès de la société Brasseries Semeuse (le brasseur) jusqu'au 10 septembre 1992, à concurrence d'une certaine quantité d'hectolitres ; que, le 20 avril 1989, il a dénoncé son engagement ;

que le brasseur l'a assigné pour avoir paiement, d'un côté, de l'indemnité prévue au contrat et correspondant à 20 % du prix de la bière restant à fournir et, d'un autre côté, du remboursement du montant du matériel posé dans le fonds ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat permettait clairement et précisément au débitant de dénoncer la fixation du prix de la bière par référence au tarif du vendeur, s'il estimait les prix excessifs ; qu'il était stipulé qu'il appartenait dans ce cas à la partie la plus diligente, et non pas exclusivement au débitant, de saisir le Tribunal afin qu'il désigne un tiers chargé de fixer le prix ; que, dès lors, en imputant à faute à M. X... le fait d'avoir dénoncé les prix abusifs du brasseur sans saisir le Tribunal d'une demande de désignation d'un tiers, et tout en relevant qu'il continuait à s'approvisionner auprès du brasseur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1129 du Code civil, il faut que l'obligation ait pour objet une chose déterminée quant à son espèce et à sa quotité ; qu'en vertu de ce texte, doit être annulée l'indemnité forfaitaire stipulée en cas d'inexécution des obligations d'une partie au contrat qui n'est ni déterminée, ni déterminable, indépendamment de la volonté d'une des parties ; que tel est le cas d'une clause pénale, qui fixe le montant de l'indemnité forfaitaire par référence au prix de vente de marchandises restant à fournir, quand ce prix de vente dépend du

tarif fixé unilatéralement par le brasseur ; que, dès lors, en l'espèce, en condamnant M. X... à payer l'indemnité contractuelle représentative de 20 % du prix de vente de la bière restant à fournir, en se fondant sur le prix résultant du tarif du brasseur, dénoncé par le débitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'en décidant que M. X... devait "supporter les conséquences de sa défaillance" pour avoir dénoncé, non pas les prix, comme le prétend le moyen, mais le contrat lui-même, au motif que "la tarification n'était pas compétitive", sans chercher à mettre en oeuvre la procédure contractuellement prévue en cas de désaccord sur le prix, et aussi au motif que "la quantité imposée était abusive", l'arrêt n'a pas méconnu la loi du contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'en raison de l'absence de mise en oeuvre de la procédure convenue sur la fixation des prix, procédure rendant le prix déterminable par le recours à l'arbitrage d'un tiers, l'arrêt a calculé le montant de la clause pénale sur le prix proposé par le brasseur et non régulièrement contesté par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Brasseries Semeuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20490
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), 03 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-20490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award