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30/11/1993 | FRANCE | N°91-20358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-20358


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 1991), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., entrepreneur en maçonnerie et terrassement, exerçant accessoirement une activité d'exploitant agricole, le Tribunal a arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise en ordonnant la cession au profit des époux X... d'un ensemble agricole exploité par le débiteur et a dit que le plan emporterait cession des baux ruraux consentis par les époux A..., par Mme Z..., par Mme C... et par Mlle B... (les bailleurs), lesquels ont interjeté appel de cette décision ;
r>Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 1991), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., entrepreneur en maçonnerie et terrassement, exerçant accessoirement une activité d'exploitant agricole, le Tribunal a arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise en ordonnant la cession au profit des époux X... d'un ensemble agricole exploité par le débiteur et a dit que le plan emporterait cession des baux ruraux consentis par les époux A..., par Mme Z..., par Mme C... et par Mlle B... (les bailleurs), lesquels ont interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ordonnant la cession aux époux X... des baux dont M. Y... était titulaire, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 25 janvier 1985, dans l'hypothèse où un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le Tribunal peut soit autoriser le bailleur à reprendre le fonds, soit attribuer le bail à un autre preneur proposé par le bailleur, soit à tout repreneur dont l'offre aura été recueillie selon les dispositions des articles 83, 84 et 85 de la loi précitée ; que le choix entre ces trois possibilités est laissé à la faculté du Tribunal qui se détermine selon les intérêts en présence ; de sorte que la cour d'appel, en décidant que la cession au profit d'un repreneur ne pouvait avoir lieu, dès lors que le bailleur avait proposé un preneur, a violé par fausse interprétation le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, exactement, qu'en vertu de l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal ne peut attribuer un bail rural à un repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles 83, 84 et 85, qu'à défaut pour le bailleur de demander l'attribution du bail au preneur qu'il propose, et relevé qu'en l'espèce, les bailleurs avaient fait connaître leur volonté de voir les baux attribués à des preneurs proposés par eux, la cour d'appel en a justement déduit que le Tribunal ne pouvait ordonner la cession des baux litigieux au repreneur choisi par lui, quel que puisse être l'intérêt pour le débiteur, les créanciers et le repreneur, de la cession arrêtée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20358
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Décision l'adoptant - Cession de bail rural - Preneur proposé par le bailleur - Attribution à un repreneur choisi par le Tribunal - Possibilité (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de bail rural - Preneur proposé par le bailleur - Choix s'imposant au Tribunal

En vertu de l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal ne peut attribuer un bail rural à un repreneur choisi par lui, et dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles 83, 84 et 85, qu'à défaut pour le bailleur de demander l'attribution du bail au preneur qu'il propose.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 82, al. 3, art. 83, art. 84, art. 85

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-20358, Bull. civ. 1993 IV N° 443 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 443 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : MM. Henry, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20358
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