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30/11/1993 | FRANCE | N°91-20216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-20216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le GAN Incendie accidents, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2 / la société Solotra, dont le siège social est à Florange (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de Mme Michèle X..., exerçant sous l'enseigne "Transports X...", demeurant à Thiaucourt Regnieville (Meurthe-et-Moselle), Limey Remenauville, chemin de la G

rande Vallée, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le GAN Incendie accidents, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2 / la société Solotra, dont le siège social est à Florange (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de Mme Michèle X..., exerçant sous l'enseigne "Transports X...", demeurant à Thiaucourt Regnieville (Meurthe-et-Moselle), Limey Remenauville, chemin de la Grande Vallée, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttès, avocat général, Mme arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN Incendie accidents et de la société Solotra, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mai 1991), que la société Solotra a chargé Mme X..., exerçant son activité sous l'enseigne Transports X..., d'effectuer un transport de marchandises que lui avait confié la société Sollac ; que ces marchandises ayant subi des avaries au cours de leur déplacement, la société Sollac a été indemnisée de ses préjudices par la société Solotra ;

que celle-ci et son assureur, la société GAN incendieaccidents (le GAN), qui l'a indemnisée à son tour en partie, ont assigné en paiement Mme X... ; que cette dernière a invoqué la limitation de garantie incluse dans le récépissé de livraison ;

Attendu que le GAN et la société Solotra font grief à l'arrêt d'avoir fait application de cette clause limitative de garantie, alors, selon le pourvoi, que la limitation de sa responsabilité invoquée par un transporteur et résultant d'une clause insérée dans un récépissé d'expédition ne saurait être applicable en l'absence de la preuve de l'acceptation de cette clause par l'expéditeur ou le commissionnaire ; qu'en l'espèce, en retenant que les clauses figurant sur le récepissé établi par le transporteur étaient opposables à la société Solotra, sans rechercher si celle-ci avait accepté la clause litigieuse au moment de la formation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir reproché au voiturier de ne pas avoir étendu la garantie de la marchandise transportée auprès de son assureur, le GAN et la société Solotra ont soutenu dans leurs conclusions d'appel que les conditions générales de transport dont se prévalait Mme X... prévoyaient expressément cette disposition, et, qu'il y était en effet indiqué "que le transporteur n'est responsable qu'à concurrence de 150 francs par kilo avec maximum de 4 000 francs par colis, sauf déclaration de valeur faite par l'expéditeur" ; que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAN Incendie accidents et la société Solotra à payer à Mme X... une somme de 9 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le GAN Incendie accidents et la société Solotra, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20216
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 27 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-20216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20216
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