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30/11/1993 | FRANCE | N°91-20081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-20081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jurgen X..., demeurant Le Gosier (Guadeloupe), restaurant l'Alsacienne Bas du Fort, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Occasions internationales, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Les Abymes (Guadeloupe), Morne Vergain, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jurgen X..., demeurant Le Gosier (Guadeloupe), restaurant l'Alsacienne Bas du Fort, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Occasions internationales, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Les Abymes (Guadeloupe), Morne Vergain, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Occasions internationales, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mai 1991) que M. X... a assigné, en référé, la société Occasions Internationales (la société) en restitution de divers véhicules qu'il prétendait lui avoir confiés en vue de la vente et dont "elle omettait de lui rendre des comptes" ; que cette demande a été accueillie par le premier juge ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de restituer à la société, sous astreinte de 500 francs par jour les 5 véhicules litigieux, alors, selon, le pourvoi, d'une part, que pour critiquer la restitution ordonnée par le premier juge, la société, qui ne déniait pas avoir reçu mandat de vendre les véhicules dont M. X... était propriétaire, se bornait à invoquer la mise sous gage dont ceux-ci avaient fait l'objet, en vue, ainsi que le soutenait également M. X..., de garantir les crédits éventuels qui pourraient être accordés à la société, et reconnaissait que le gage avait été donné au Crédit martiniquais ; qu'en énonçant qu'en l'absence d'un mandat de vente, le rejet de la demande de restitution s'imposait, puisque les véhicules avaient été donnés en gage à la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en affirmant qu'il résulte de l'état du stock au 1er mars 1990 que 5 véhicules et un chariot élévateur, ont été donnés en gage à la société, la cour d'appel a dénaturé par adjonction ce document sur lequel il est seulement indiqué que M. X... reconnait avoir donné en gage ces véhicules, sans préciser le nom du créancier gagiste et a violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation de ce document ; et alors, enfin, qu'en affirmant tour à tour que les véhicules litigieux ont été donnés en gage à la société, et qu'ils ont été pris en gage par un "organisme" et en laissant ainsi incertaines les questions essentielles de savoir, qui était le créancier gagiste et en quelle qualité la société détenait les véhicules, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au

regard des articles 2073 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a retenu que le rejet de la demande en restitution s'imposait, en l'absence d'un mandat de vente, dès lors que M. X... dans ses conclusions d'appel n'indiquait plus que les véhicules avaient été remis à la société en vue de leur vente, et que celle-ci soutenait qu'ils lui avaient été remis en garantie des concours financiers accordés à la société dont M. X... était associé ;

Attendu, d'autre part, que la portée juridique de l'acte de mars 1990 sans reproduction inexacte de ses termes par la cour d'appel, n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu comme créancier gagiste la société dans le litige qui leur était soumis ;

D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne à payer à la société Occasions internationales la somme de dix mille francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20081
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-20081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20081
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