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30/11/1993 | FRANCE | N°91-19914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-19914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 01 BP 3298 à Abidjan (Côte d'Ivoire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Z..., demeurant ... (4e) pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sefi, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 01 BP 3298 à Abidjan (Côte d'Ivoire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Z..., demeurant ... (4e) pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sefi, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., gérant de droit de la société Sefi qui a été mise en liquidation judiciaire commune avec la société Sicodis dirigée par M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991) d'avoir prononcé à son égard la sanction de la faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une sanction personnelle suppose nécessairement que l'intéressé ait effectivement commis les faits qui lui sont reprochés ;

qu'en estimant que M.Brenner n'était pas admis à démontrer que la disparition des éléments comptables ne lui était pas imputable et qu'il n'avait pas été en mesure, en raison des manoeuvres de M. Y..., de déclarer en temps utile la cessation des paiements de la société Sefi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... était personnellement responsable des faits qui lui étaient reprochés, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 188 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'examiner séparément la situation des sociétés Sefi et Sicodis et en procédant à une appréciation d'ensemble insusceptible de faire apparaître les responsabilités personnelles de chacun des intéressés, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1988 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X... faisant valoir qu'il ne pouvait en tout état de cause avoir aucune responsabilité dans le passif de la société Sicodis et qu'il y avait lieu de comparer séparément le passif de l'une et l'autre des sociétés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, qu'en relevant à l'encontre de M. X... le fait de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements de la société Sefi dans le délai légal de 15 jours, sans constater, ainsi que l'exige l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il avait poursuivi "abusivement" l'exploitation déficitaire "dans un intérêt personnel", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait ni l'état de cessation des paiements de la société Sefi, ni sa date, la cour d'appel qui n'a contrairement aux allégations du moyen, examiné que la situation de cette société et qui n'avait pas à répondre au simple argument tiré de l'importance respective de son passif et de celui de la société Sicodis, a pu, abstraction faite du motif surabondant pris de l'absence de comptabilité, en déduire que M. X... était, en sa seule qualité de gérant de droit de la société Sefi, responsable de l'omission de déclaration de cet état dans les délais de la loi ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et dès lors que le fait pour un dirigeant social d'avoir omis de faire dans le délai de 15 jours la déclaration de l'état de cessation de paiement peut entraîner le prononcé de la faillite personnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19914
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Faillite personnelle - Cas - Non déclaration de la cessation des paiements - Constatation suffisante.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 189

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-19914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19914
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