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30/11/1993 | FRANCE | N°91-19913

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-19913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fitec, société anonyme, dont le siège social est à Miribel (Ain), place de la Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. X..., administrateur judiciaire, pris en son nom personnel, demeurant à Lyon (1er) (Rhône), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fitec, société anonyme, dont le siège social est à Miribel (Ain), place de la Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. X..., administrateur judiciaire, pris en son nom personnel, demeurant à Lyon (1er) (Rhône), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Haller, avocat de la société Fitec, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 27 juin 1991), qu'après sa mise en redressement judiciaire prononcée par un jugement du 4 mars 1987, M. Y..., qui avait été autorisé à poursuivre son exploitation, a passé commande, le 15 juillet 1987, à la société Fitec 01, (la société), de divers matériaux ; que la commande a été contresignée "pour assistance" par M. X..., qui avait été désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que n'ayant pas été payée à l'échéance du 10 août 1987, la société a assigné M. X... à titre personnel en paiement du montant dû ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'administrateur judiciaire, qui appose son visa sur une commande passée par le débiteur en redressement judiciaire, ne peut le faire sans s'être assuré que le cocontractant pourra être payé ; qu'en l'état d'un paiement prévu à terme, l'administrateur ne peut alors dégager sa responsabilité qu'en démontrant s'être assuré qu'à la date prévue pour ce paiement le cocontractant serait payé, seul un événement postérieur et imprévisible ayant rendu ce paiement impossible ; qu'ainsi, d'une part, en se bornant à constater qu'à la date de l'apposition de sa signature, l'administrateur n'était pas en possession d'éléments révélateurs d'une situation financière obérée interdisant à l'entreprise de faire face à ses dettes, la cour d'appel restreint le contenu de l'obligation positive de vérification et viole les articles 1382 et "1382" du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quels événements postérieurs avaient interdit le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu que l'arrêt relève, en s'appuyant sur le bilan économique et social établi par l'administrateur, que l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 650 000 francs pour un résultat de 60 000 francs durant la période de mars à août 1987 et qu'elle disposait d'un carnet de commandes d'une valeur de 500 000 francs pour les mois de septembre à octobre 1987 ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a fait apparaître que M. X... s'était assuré, au moment où il a apposé son visa, que les marchandises commandées pourraient être payées à l'échéance et a pu en déduire qu'il n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité personnelle ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., ès qualités demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Fitec, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19913
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-19913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19913
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