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30/11/1993 | FRANCE | N°91-19801

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-19801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., agissant en quaité d'administrateur de l'étude de feu Roger Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Bouillet Bourdelle, demeurant à Cusset (Allier), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit :

1 / de M. Bernard de Y..., pris en sa qualité d'ancien administrateur de la société Bouillet Bourdelle, demeurant à Paris (7e), ...,r>
2 / de la société Ugine Gueugnon (tole inoxydables et spéciales - TISUG -), a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., agissant en quaité d'administrateur de l'étude de feu Roger Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Bouillet Bourdelle, demeurant à Cusset (Allier), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit :

1 / de M. Bernard de Y..., pris en sa qualité d'ancien administrateur de la société Bouillet Bourdelle, demeurant à Paris (7e), ...,

2 / de la société Ugine Gueugnon (tole inoxydables et spéciales - TISUG -), ayant son siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), immeuble Ile-de-France,

3 / de M. Antoine A..., demeurant à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. de Y..., ès qualités et de la société Ugine Gueugnon, de Me Odent, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, pris chacun en leur première branche, et réunis :

Vu l'article 99, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Bouillet-Bourdelle tendant au paiement des dettes sociales par la société Les tôles inoxydables et spéciales Ugine Gueugnon (la société Tisug), administrateur, ainsi que par MM. de Y... et Yasbek, présidents successifs du conseil d'administration, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu, par motifs propres, que le syndic n'apportait pas de moyens de preuve décisifs à l'appui de son action et, par motifs adoptés, "qu'il n'est pas possible de dire que les dirigeants sociaux ont commis des fautes de gestion, pas plus que l'on ne peut dire qu'ils n'ont pas apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dirigeants sociaux sont présumés responsables de l'insuffisance d'actif et ne peuvent se dégager de cette responsabilité qu'en démontrant avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Rejette la demande présentée pour M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19801
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (3e chambre), 26 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-19801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19801
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