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30/11/1993 | FRANCE | N°91-19786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-19786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eyssautier Flepp Malatier, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :

1 ) la société à responsabilité limitée CETRA, Compagnie européenne de transports de l'Atlantique, dont le siège est avenue de la Gare, à Donges (Loire-Atlantique),

2 ) M. Jacques X..., demeurant à Paris (16ème), ..., défendeurs à la cassa

tion ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eyssautier Flepp Malatier, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :

1 ) la société à responsabilité limitée CETRA, Compagnie européenne de transports de l'Atlantique, dont le siège est avenue de la Gare, à Donges (Loire-Atlantique),

2 ) M. Jacques X..., demeurant à Paris (16ème), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Eyssautier Flepp Malatier, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société CETRA, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 juin 1991), que le 23 juin 1987 la Société compagnie européenne de transports de l'Atlantique (société CETRA) a souscrit une assurance sur corps pour son navire Trofa auprès de différentes sociétés d'assurances par l'intermédiaire de M. X... qui a fait appel à la société Ostramar qui a elle même placé le contrat par l'intermédiaire de la société Eyssautier Flepp Malatier (société EFM), société de courtage d'assurances maritimes ; qu'en réglement des primes d'assurance, payables trimestriellement, la société CETRA a accepté quatre lettres de change à l'ordre de M. X... ; que le montant des deux premiers effets, encaissés par M. X..., a été reversé par celui-ci à la société EFM mais que les deux derniers ont été encaissés par des tiers porteurs ; que la société EFM, soutenant que le règlement de ces effets n'était pas libératoire à son égard dès lors qu'il n'existait aucun lien de droit entre elle-même et M. X..., a demandé la condamnation de la société CETRA au paiement des deux dernières primes d'assurance ;

Attendu que la société EFM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une personne n'est valablement engagée par un intermédiaire sans pouvoir que si le tiers a commis une erreur légitime et si les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; que dès lors en l'espèce, en décidant qu'il y avait mandat apparent au seul motif que M. X... s'était présenté comme le mandataire des assureurs, alors que les circonstances relevées par la cour d'appel n'autorisaient pas la CETRA à ne pas vérifier si M. X..., qui était son propre mandataire, et qui avait chargé la société Ostramar qui avait elle-même chargé la société EFM de placer le contrat auprès des assureurs, avait bien reçu pouvoir desdits assureurs de percevoir en leur nom les primes d'assurance, alors au surplus que le contrat précisait expressément que le paiement des primes devait être fait entre les mains de la société EFM ; qu'en admettant l'existence du mandat apparent, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, c'est au débiteur qui prétend s'être libéré de prouver qu'il a exécuté son obligation ; que dès lors en l'espèce, ayant relevé que M. X... avait la double qualité de mandataire de CETRA, assuré et de mandataire apparent de l'EFM, représentant des assureurs, ce dont il résultait qu'il n'était pas possible de prouver s'il avait détourné les fonds en sa qualité de mandataire de CETRA, assuré, ou en sa qualité de mandataire apparent de l'assureur, la cour d'appel qui a décidé que la remise de traites à M. X... était libératoire de l'obligation de l'assuré de payer les primes, a violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'en 1983 la société CETRA avait souscrit un premier contrat d'assurance maritime auprès de la société EFM par l'intermédiaire de M. X... et que celui-ci lui avait réglé le montant de sinistres "couverts" par la société EFM ; que l'arrêt ajoute que les parties au contrat conclu en 1987 étaient les mêmes que celles figurant au précédent contrat, que les modalités de réglement des primes d'assurance afférentes au nouveau contrat étaient identiques à celles utilisées depuis l'origine et que la société EFM n'avait émis aucune réserve lors de la souscription de ce contrat ; que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu retenir de ces circonstances, auxquelles la société EFM n'était pas étrangère, que la société CETRA était légitimement fondée à croire que les lettres de change litigieuses avaient été émises par M. X... en qualité de mandataire de la société EFM de sorte qu'elle s'était valablement libérée de sa dette en acquittant ces effets ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eyssautier Flepp Malatier, envers la société CETRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19786
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Croyance légitime du tiers - Application en matière d'assurances.


Références :

Code civil 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-19786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19786
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