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30/11/1993 | FRANCE | N°91-19768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-19768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Var matin république, dont le siège social est ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Henri X..., demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (Var), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Var matin république, dont le siège social est ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Henri X..., demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (Var), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Var matin république, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 94 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant à La Seyne un fonds de commerce de dépôt de journaux, papeterie et librairie, vendait, soit directement, soit par des sous-dépositaires, les journaux qui lui étaient livrés par la société Var matin république (la société) et percevait une commission sur le montant des ventes ;

qu'après avoir pratiquépendant plusieurs années un taux de commission de 23 %, la société a fait connaître à M. X... que ce taux serait ramené à 20 % à compter du 1er avril 1985 ; que M. X... ayant refusé la réduction de sa commission, la société lui a notifié, le 3 février 1986, que le contrat les unissant serait résilié à compter du 12 mai 1986 ;

que la cour d'appel a retenu que cette résiliation était intervenue "aux torts exclusifs" de la société et a ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice de M. X... ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir énoncé que les parties étaient liées par un contrat de commission assorti d'une convention de ducroire, et après avoir exactement retenu que, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, le commettant était en droit de le résilier sans indemnité, sauf pour le commissionnaire à établir que ce droit avait été exercé de façon abusive, relève que la résiliation du contrat litigieux, fondée sur le refus du nouveau taux de commission, tandis que l'objectif de la société était bien de supprimer le dépôt de M. X..., a constitué à l'égard de ce dernier une mesure discriminatoire constitutive d'un abus de droit ;

qu'en effet, M. X... justifie que les anciens dépositaires du Var ont vu leur taux réduit à 20 % après que le fonds eut été cédé à un tiers et que plusieurs dépositaires bénéficient encore du taux ancien ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si la suppression du dépôt central de La Seyne, situé à quelques kilomètres de l'imprimerie du journal, n'était pas justifiée par des impératifs de rentabilité économique, exclusifs de toute volonté de discrimination à l'égard de M. X..., dès lors que celui-ci avait refusé que sa commission soit fixée à un taux plus en rapport avec la valeur du service rendu, compte tenu de la situation particulière du dépôt en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Var matin république, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19768
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMISSIONNAIRE - Commissionnaire ducroire - Résiliation - Contrat à durée indéterminée - Indemnité de rupture - Abus de droit - Mesure discriminatoire - Recherches nécessaires.


Références :

Code de commerce 94

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-19768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19768
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