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30/11/1993 | FRANCE | N°91-19735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-19735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brasserie de Kronenbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société HGL Hamilton bureautique, dont le siège est ... (13e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brasserie de Kronenbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société HGL Hamilton bureautique, dont le siège est ... (13e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brasserie de Kronenbourg, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mai 1991), que la société Brasserie de Kronenbourg (société Kronenbourg), qui était en possession d'un ordinateur, a acheté un ensemble périphérique de traitement de texte à la société HGL Hamilton bureaumatique (société Hamilton) ; que s'étant plainte du mauvais fonctionnement des imprimantes qui lui ont été vendues, la société Kronenbourg a assigné en réparation de ses préjudices prétendus la société Hamilton ;

Attendu que la société Kronenbourg fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu d'une obligation générale d'information, tout vendeur professionnel doit renseigner son client sur les possibilités et limites du matériel vendu, de sorte qu'en déchargeant le vendeur de toute responsabilité dans le préjudice subi par un acheteur à qui elle avait livré des éléments informatiques inadaptés, sans constater que le vendeur avait informé l'acheteur des caractéristiques du matériel vendu et de sa compatibilité avec les autres éléments utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1615 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces produites à l'appui du pourvoi, que la société Kronenbourg ait prétendu que la société Hamilton avait manqué à son obligation d'information en ne l'informant pas des possibilités et des limites des imprimantes vendues ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis d'effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie de Kronenbourg, envers la société HLG Hamilton bureautique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19735
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-19735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19735
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