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30/11/1993 | FRANCE | N°91-19618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-19618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SETIP, "société d'études et de travaux pour l'industrie", société anonyme, dont le siège social est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), n° 4, 3e avenue zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit de la société Wanner Isofi, société anonyme, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la ca

ssation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SETIP, "société d'études et de travaux pour l'industrie", société anonyme, dont le siège social est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), n° 4, 3e avenue zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit de la société Wanner Isofi, société anonyme, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SETIP, de Me Choucroy, avocat de la société Wanner Isofi, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1991), que la société d'études et de travaux pour l'industrie du pétrole (SETIP) a sous traité à la société Wanner Isofi, (société WI) la partie calorifugeable des travaux commandés par la société Technip ;

qu'aux termes de l'accord, la société WI devait achever les travaux confiés pour la date du 31 mai 1985 ; que ce délai n'a pas été respecté ; que la société WI, estimant qu'elle avait subi une augmentation de la masse salariale de l'ordre de 247 000 francs TTC, pour essayer de respecter le délai, et imputant ce surcoût salarial au retard mis par la SETIP dans l'exécution de ses propres travaux, l'a assignée en paiement de cette somme, et de celle de 48 000 francs pour travaux supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SETIP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régler à la société WI la somme de 247 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui constate que la société SETIP invoque, pour expliquer son retard des règles de sécurité, l'unité sur laquelle elle devait intervenir n'ayant pas été entièrement dégazée avant le 7 mai (date prévue pour le début de son intervention), et impute néanmoins à celle-ci la responsabilité de ce retard sans rechercher si la circonstance alléguée par SETIP ne constituait pas un évènement de force majeure suspendant l'exigibilité de son obligation jusqu'à la date où elle a pu intervenir sans danger sur le chantier, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société SETIP ait prétendu que le dégazage tardif de l'unité sur laquelle elle devait intervenir, constituait un cas de force majeure ayant suspendu l'exigibilité de son obligation, que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SETIP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régler à la société WI la somme de 48 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en présence des conclusions de la société SETIP soutenant que les travaux supplémentaires avaient été commandés directement à son sous-traitant WI par le maître d'oeuvre Technip, la cour d'appel, qui condamne l'entrepreneur principal à en régler le montant sans constater que SETIP commande à son sous-traitant les travaux dont ce dernier poursuivait le règlement, a statué en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la société WI ayant contracté avec la SETIP, la cour d'appel, après avoir retenu que celle-ci ne soutenait pas que la société WI avait exécuté les travaux litigieux de sa propre initiative, et relevé que ces travaux avaient été accomplis sans objection de la part de la SETIP, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'ils devaient être réglés par cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SETIP, envers la société Wanner Isofi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19618
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), 31 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-19618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19618
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