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30/11/1993 | FRANCE | N°91-19478

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-19478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège social est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de la société à responsabilité limitée Clinique Arc-en-Ciel, dont le siège social est 8, place Saint-Léonard, à Corbeil-Essonnes (Essonne), prise en la personne de Marie-Dominique du Buit, ès qualité de liquidateur de l

a liquidation judiciaire de ladite société, défenderesse à la cassation ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège social est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de la société à responsabilité limitée Clinique Arc-en-Ciel, dont le siège social est 8, place Saint-Léonard, à Corbeil-Essonnes (Essonne), prise en la personne de Marie-Dominique du Buit, ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de ladite société, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

- directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ayant ses bureaux ... (19ème),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Clinique Arc-en-Ciel, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, créancière de la clinique Saint-Léonard, mise le 31 mars 1988 en redressement judiciaire, de la somme de 209 000 francs au titre d'avances sur les prestations, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) a déclaré sa créance et a été admise au passif de la clinique pour ladite somme ;

qu'en exécution du plan de redressement, homologuépar jugement du 8 juin 1988, la clinique Saint-Léonard a fait l'objet d'une cession totale pour le prix de 1 500 000 francs à la société Clinique Arc-en-Ciel, l'acte de cession du 22 septembre 1988 portant une clause de cession des charges et de certaines dettes ;

que la CPAM a demandé le paiement de sa créance à la société Clinique Arc-en-Ciel ;

Attendu que pour débouter la CPAM de sa demande, l'arrêt énonce que son admission au passif de la clinique Saint-Léonard interdit la recherche de la transmission de cette même dette dans le patrimoine de la société Clinique Arc-en-Ciel du fait de la cession intervenue le 22 septembre 1988 et retient que le remboursement de l'avance sur les prestations ne peut cumulativement être réclamée à l'une et l'autre des deux sociétés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cessionnaire peut, par une clause spéciale de l'acte de cession, prendre l'engagement de règler, outre le prix de cession, une dette antérieure du cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Clinique Arc-en-Ciel, envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19478
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Effets - Engagement par le repreneur de régler une dette du cédant - Déclaration antérieure de la créance correspondante.


Références :

Code civil 1134
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 81

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-19478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19478
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