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30/11/1993 | FRANCE | N°91-19302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-19302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., mandataire liquidateur de la société Secmai, dont le siège est à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), BP n° 49, demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la Société française d'études électroniques "SFEE", dont le siège est à Coignières Maurepas (Yvelines), ..., zone artisanale des Marais, défenderesse à la

cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., mandataire liquidateur de la société Secmai, dont le siège est à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), BP n° 49, demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la Société française d'études électroniques "SFEE", dont le siège est à Coignières Maurepas (Yvelines), ..., zone artisanale des Marais, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société française d'études électroniques "SFEE", les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1991), que, par acte du 26 juin 1986, la Société française d'études électroniques (la SFEE), à qui la Société d'études et de construction de machines et d'appareils industriels (la SECMAI) avait donné en location un équipement informatique dénommé "Secrol 414", s'est engagée à acheter, pour son prix résiduel, à la SECMAI ce matériel, sous la condition suspensive que la SECMAI lui vende aussi un nouveau système informatique appelé "Appolo", le contrat prévoyant le versement, dans les deux mois de sa conclusion, d'un acompte ; qu'aucun acompte n'a été réglé par la SFEE avant le 26 août 1986 ; que le système "Appolo" a cependant été livré à la SFEE le 30 septembre 1986, puis a été repris le 23 avril 1987 par la SECMAI pour mise en conformité en raison de ses défaillances ; que la SFEE, soutenant que l'accomplissement de la condition tenant à la vente du système "Appolo" avait été empêché par la SECMAI, a assigné celle-ci afin que la vente de l'équipement "Secrol 414" fût déclarée parfaite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la SECMAI fait grief à l'arrêt, qui a accueilli cette demande, de ne pas avoir précisé qu'il avait été prononcé à l'audience du 30 mai 1991 par l'un des conseillers ayant pris part aux débats et au délibéré, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, le jugement ou l'arrêt doit être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu et qu'en ne permettant pas de vérifier l'accomplissement de cette formalité essentielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé ledit article ;

Mais attendu que, d'après l'article 458, aliéna 2, du nouveau Code de procédure civile, aucune nullité ne peut être soulevée, pour inobservations des formes prescrites à l'article 452 du même code, si elle n'a pas été invoquée, au moment du prononcé de la décision, par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; qu'il n'est pas allégué que de telles observations aient été formulées ; que le moyen est donc irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la SECMAI fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la vente de l'équipement "Secrol 414" parfaite, après avoir résolu, aux torts de la SECMAI, la vente du système "Appolo", alors, selon le pourvoi, que la vente du matériel "Appolo" contenue dans l'acte du 26 juin 1986 était subordonnée au versement d'un acompte dans un délai maximum de deux mois qui expirait le 26 août 1986, lequel versement n'avait pas été réalisé dans ce délai, ni même postérieurement, que la cour d'appel ne pouvait pas dire que la défaillance de la SFEE à cet égard se justifierait par la défectuosité du matériel vendu, dès lors que, comme elle l'a elle-même constaté dans ses motifs en se référant à la déclaration de M. Y..., le matériel "Appolo" n'avait été déposé à la SFEE que le 30 septembre 1986, postérieurement à l'expiration du délai de versement de l'acompte, et qu'ainsi, elle n'a pas pu justifier le maintien du contrat de vente du matériel "Secrol" par référence à l'article 1178 du Code civil ; qu'elle n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que dans une attestation du 23 avril 1987, un préposé de la SECMAI, agissant au nom de celle-ci, reconnaissait avoir repris à l'initiative de son employeur le système informatique "Appolo", que cette décision de reprise ne pouvait être imputée à la SFEE et s'expliquait parce que la SECMAI avait décidé "vu le contrat du 26 juin 1986 de continuer la mise en conformité totale" du matériel "Appolo" dans ses locaux ; que de l'analyse de cette attestation, la cour d'appel a pu déduire, sans se contredire, que la SECMAI n'entendait pas se prévaloir du refus de la SFEE de payer l'acompte prévu en admettant elle-même que ce refus était justifié par la défaillance du matériel, qui était la cause déterminante de la résolution ultérieure de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la SFEE sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la Société française d'études électroniques (SFEE) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers la SFEE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19302
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre), 30 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-19302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19302
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