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30/11/1993 | FRANCE | N°91-19171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-19171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Briançon Bus, dont le siège social est chemin du Pont Baldy Fontchristiane à Briançon (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la Société d'économie mixte d'exploitation des transports de Briançon (Semitub), dont le siège est mairie de Briançon à Briançon (Hautes-Alpes), défenderesse à la ca

ssation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Briançon Bus, dont le siège social est chemin du Pont Baldy Fontchristiane à Briançon (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la Société d'économie mixte d'exploitation des transports de Briançon (Semitub), dont le siège est mairie de Briançon à Briançon (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Pradon, avocat de la société Briançon Bus, de Me Goutet, avocat de la société Semitub, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Grenoble, 19 juin 1991), que la Société d'économie mixte d'exploitation des transports de Briançon (société SEMITUB) a fait assigner la société Briançon bus afin de voir ordonner, sous astreinte, la cessation par celle-ci de son activité de transport de personnes à l'intérieur du périmètre de transports urbains de la commune de Briançon ; que, pour résister à cette prétention, la société Briançon bus s'est prévalue d'une lettre en date du 28 janvier 1989 signée par le président de la délégation spéciale de la commune de Briançon et par laquelle aurait été reconnu son droit de poursuivre, jusqu'à indemnisation, son activité de transporteur sur deux lignes du réseau urbain de transport de personnes de Briançon ;

Attendu que la société Briançon bus fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société SEMITUB, alors, selon le pourvoi, d'une part, que violent le principe de la séparation des pouvoirs les juges qui, saisis d'un litige dont la solution dépend de l'interprétation d'un acte administratif de caractère individuel, se prononcent sur la légalité et sur la portée dudit acte dont la connaissance appartient aux seules juridictions administratives, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, interpréter les actes administratifs invoqués par les parties relatifs au droit d'exploitation du réseau urbain de transport de personnes de Briançon et écarter au prix de cette interprétation l'acte administratif individuel du 28 janvier 1989 invoqué par la société Briançon bus au motif qu'il était équivoque, qu'il était irrégulier en la forme et avait pu être pris par une autorité incompétente et que ses effets avaient été mis à néant par l'acte administratif postérieur du 11 mai 1989 invoqué par la société SEMITUB, également interprété ; et alors, d'autre part, qu'en l'état de l'acte administratif individuel du 28 janvier 1989, qualifié d'équivoque par la cour d'appel, mais dont la société

Briançon bus demandait l'application, et que la société SEMITUB contestait, la cour d'appel ne pouvait refuser de déclarer le juge des référés incompétent en raison de la difficulté sérieuse résultant de la nécessité de l'interprétation de cet acte et décider que la compétence du juge des référés se justifiait par le trouble manifestement illicite qu'elle relevait, dès l'instant où la question de savoir s'il y avait ou non trouble illicite dépendait de l'interprétation de l'acte du 28 janvier 1989, à laquelle il était interdit au juge judiciaire de procéder ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à supposer que la lettre du 28 janvier 1989, invoquée par la société Briançon bus, fût un acte administratif individuel, cet acte a été abrogé par la convention postérieure du 11 mai 1989, approuvée par une délibération du conseil municipal régulièrement publiée, par laquelle la commune de Briançon a confié à la société SEMITUB l'exploitation exclusive des lignes jusqu'alors exploitées par la société Briançon bus ;

quel'arrêt ajoute que cet acte administratif clair est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions et qu'il fonde le droit exclusif de la société SEMITUB à exercer son activité à l'intérieur du périmètre de transports urbains de la commune de Briançon ;

qu'ainsi, c'est sans avoir à se livrer à l'interprétation des termes d'un acte administratif individuel que la cour d'appel a décidé que les actes de concurrence de la société Briançon bus constituaient un trouble manifestement illicite ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société SEMITUB sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Briançon Bus, envers la société Semitub, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19171
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 19 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-19171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19171
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