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30/11/1993 | FRANCE | N°91-19135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-19135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matelec, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre A), au profit de la société Feller, dont le siège est ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matelec, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre A), au profit de la société Feller, dont le siège est ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttès, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Matelec, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Feller, les conclusions de M. de Gouttès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Euromaroc, qui a acheté des marchandises à la société Matelec a chargé la société Feller d'organiser leur transport de France au Maroc ; que la société Matelec, qui a rompu ses relations commerciales avec la société Euromaroc avant l'exécution du déplacement, a assigné en restitution des marchandises litigieuses la société Feller ; que celle-ci, pour résister à cette demande déja présentée au juge des référés, a invoqué à nouveau son privilège de commissionnaire et a sollicité le paiement des frais de déplacement et de gardiennage ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges prononçant l'irrecevabilité de la demande de la société Matelec, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la cause lui revient à nouveau, tandis qu'il a déjà été saisi sur exactement la même demande en principal, avec exactement les mêmes arguments par la société Matelec, et que l'affaire fut l'objet d'une ordonnance de référé du 27 septembre 1989 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les ordonnances de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 94 du Code de commerce ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Feller, l'arrêt retient encore que la société Matelec a accepté un avenant au crédit documentaire, sans se soucier efficacement de la durée de validité de l'acte, en infraction avec ses obligations, que, de surcroît, elle a pris l'initiative de mettre à néant le contrat de vente en cours d'exécution et d'en informer la société Feller en lui interdisant de poursuivre le transport, qu'en agissant de la sorte, elle créait une situation de fait qui empêchait la société Feller d'obtenir du destinataire le paiement du transport, notamment de la partie accomplie, et, que ce comportement emporte immixtion dans le contrat de transport et la rend redevable du coût réclamé en même temps qu'il la désigne comme nouveau donneur d'ordre auquel le privilège du commissionnaire est parfaitement opposable ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un nouveau contrat de commission entre la société Matelec et la société Feller, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Matelec à payer des dommages-intérêts à la société Feller l'arrêt retient que ceux-ci sont justifiés par l'entêtement de la société Matelec ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la société Matelec dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Feller, envers la société Matelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19135
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - Ordonnance - Caractère provisoire - Chose jugée (non) - Décisions successives d'une cour d'appel.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Définition - Constatations nécessaires.

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatation d'un "entêtement" - Insuffisance.


Références :

Code civil 1382
Code de commerce 94
Nouveau code de procédure civile 488

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-19135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19135
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