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30/11/1993 | FRANCE | N°91-18988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-18988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union toulousaine d'alimentation dite "UTA", société anonyme dont le siège social est sis Parc industriel du Bois Vert à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Vies et fils, "X... Timy", société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (Aude), Rieux-Minervois, défenderesse à la cassation ;<

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union toulousaine d'alimentation dite "UTA", société anonyme dont le siège social est sis Parc industriel du Bois Vert à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Vies et fils, "X... Timy", société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (Aude), Rieux-Minervois, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Union toulousaine d'alimentation dite "UTA", de Me Odent, avocat de la société Vies et fils "X... Timy", les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 13 juin 1991), que, par contrat des 1er avril et 29 juillet 1986, la société Vies et fils (société Vies), exploitant un supermarché, s'est affiliée à la société Union toulousaine d'alimentation (société UTA) ; que ce contrat, d'une durée de sept années, contenait une clause numéro 8 selon laquelle la société Vies s'engageait à acquérir "de façon prioritaire" auprès de la société UTA ou de tout autre fournisseur lié à cette dernière par un contrat de fournitures de marchandises, tous les produits nécessaires à l'exploitation de son fonds de commerce ; que la société Vies a rompu le contrat le 10 septembre 1988 au motif que les prix pratiqués étaient trop élevés, comparés à ceux de la concurrence ; que la société UTA a assigné la société Vies en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation ; que la société Vies a résisté en invoquant la nullité du contrat pour indétermination des prix ;

Attendu que la société UTA reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ce moyen de défense et rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat ne mettait pas à la charge du distributeur l'obligation de s'approvisionner exclusivement auprès du concédant de l'enseigne Timy, mais l'obligeait seulement à lui acheter en priorité les marchandises dont il disposait, le laissant libre de s'approvisionner auprès de tiers pour les produits ne figurant pas dans l'assortiment proposé par ce concédant ; qu'en qualifiant cette clause de fourniture prioritaire de clause d'exclusivité, la cour d'appel a dénaturé la convention applicable aux parties et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le prix des produits vendus au distributeur dans le cadre d'un contrat de distribution n'est indéterminable que s'il dépend de la seule volonté du fournisseur ; que tel ne saurait être le cas lorsque le fournisseur n'est pas le fabricant du produit mais

un simple négociant qui sélectionne et revend au distributeur des produits qu'il a achetés à des tiers ;

que le prix de vente au distributeur est alors déterminé par la loi du marché puisqu'il résulte du prix d'achat négocié avec ces tiers augmenté de la marge du fournisseur ; qu'ainsi, en retenant que le prix des produits fournis au distributeur était laissé à l'arbitraire du fournisseur, sur le fondement de la considération totalement étrangère aux débats que le prix de revente au consommateur était lui-même fixé par l'affiliant, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société UTA prétendait que l'article 8 du contrat laissait à l'affilié la possibilité de s'adresser aux fournisseurs de son choix à la seule condition de justifier qu'ils proposaient des conditions plus intéressantes que l'affiliant, l'arrêt retient exactement des termes clairs et précis de cet article que celui-ci stipule que l'obligation de l'affilié de se fournir uniquement chez l'affiliant "ne cède que pour les produits n'existant pas à l'assortiment proposé par l'affiliant et pour les prduits non livrés depuis trois fois consécutives", de telle sorte qu'il constitue en réalité une clause d'approvisionnement exclusif déguisée ;

Attendu, d'autre part, que si, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société UTA a soutenu que le contrat ne contenait aucune clause d'exclusivité d'approvisionnement et, en outre, qu'il n'était pas établi que les prix qu'elle pratiquait étaient plus élevés que ceux de la concurrence, elle n'a pas contesté, même pas à titre subsidiaire, le motif du jugement dont la confirmation était demandée, selon lequel les clauses contractuelles ne permettaient pas "d'opérer cette détermination" des prix "à partir d'éléments objectifs" ; que le moyen est donc incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Union toulousaine d'alimentation, envers la société Vies et fils "X... Timy", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne également la société Union toulousaine d'alimentation à payer à la société Vies et fils la somme de 11 860 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18988
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Exclusivité d'approvisionnement - Clause déguisée.


Références :

Code civil 1134 et 1135

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-18988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18988
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