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30/11/1993 | FRANCE | N°91-18254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-18254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Florent de Z... de Pennedreffe, demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section A), au profit de M. Marc X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Florent de Z... de Pennedreffe, demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section A), au profit de M. Marc X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. de Z... de Pennedreffe, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 mai 1991), que, par acte sous seing privé du 24 septembre 1976, la société Union de crédit pour le développement régional (société Unicrédit) a consenti à la société Procédés industriels de construction (société PIC) un prêt de 170 000 francs remboursable en cinq années ; qu'en garantie du remboursement de ce prêt, la société Unicrédit a obtenu un nantissement sur le matériel à acquérir à l'aide du prêt ainsi que les cautionnements solidaires, à concurrence chacun de 170 000 francs outre tous les accessoires, de M. X... et de M. de Z... de Pennedreffe, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société PIC ; que cette dernière a été mise en règlement judiciaire au mois de novembre 1977 ; que, pour éviter la réalisation du nantissement, M. Y... s'est engagé, pour convenance personnelle, à payer à la société Unicrédit, dans un délai de trois années, la somme de 150 000 francs ;

que lasociété Unicrédit a perçu ces 150 000 francs de M. Y..., au terme convenu, et 200 000 francs de M. X... ; que celui-ci, après avoir remboursé M. Y..., a demandé à son cofidéjusseur, M. de Z... de Pennedreffe, sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, le paiement de la moitié des sommes de 150 000 et 200 000 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 1351, 2033 et 2037 du Code civil, M. de Z... de Pennedreffe reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. de Z... de Pennedreffe ait recherché, devant la cour d'appel, la responsabilité de la société Unicrédit, d'ailleurs non partie à l'instance, pour avoir commis la faute de ne pas réaliser le nantissement ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil et d'un manque de base légale au regard de l'article 2033 du même code, M. de Z... de Pennedreffe reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son cofidéjusseur, M. X..., la somme de 75 000 francs, représentant la moitié de ce que M. X... avait remboursé à M. Y... ;

Mais attendu, en premier lieu, que le document dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, le moyen est dépourvu de justification ;

Attendu, en second lieu que, loin de dire que M. Y... était caution et qu'il existait trois cautionnements, l'arrêt retient que M. Y... était un tiers qui s'est "substitué" à M. X... dans l'exécution de l'obligation de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, manque en fait pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Z... de Pennedreffe, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18254
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre - section A), 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-18254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18254
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