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30/11/1993 | FRANCE | N°91-18045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-18045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Gatien Y..., demeurant au lieudit Langennerie, à Chanceaux-sur-Choisille (Indre-et-Loire),

2 ) Mme Louisette Y... née Thierry, demeurant lieudit Langennerie, à Chanceux-sur-Choisille (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - section 2), au profit de la société anonyme Case Poclain, dont le siège est avenue G. Bataille, Le Plessis Bellev

ille (Oise), venant aux droits de la société anonyme JI Case anciennement dénommé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Gatien Y..., demeurant au lieudit Langennerie, à Chanceaux-sur-Choisille (Indre-et-Loire),

2 ) Mme Louisette Y... née Thierry, demeurant lieudit Langennerie, à Chanceux-sur-Choisille (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - section 2), au profit de la société anonyme Case Poclain, dont le siège est avenue G. Bataille, Le Plessis Belleville (Oise), venant aux droits de la société anonyme JI Case anciennement dénommée International X... France, dont le siège est ... (19ème), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Case Poclain, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 1991), que, par actes du 18 mars 1966, M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires de toutes les dettes qu'avait et que pourrait avoir la société anonyme
Y...
, dont M. Y... était le président du conseil d'administration et le directeur général, envers la société International X... France (société IHF) qui lui avait concédé la vente de ses machines agricoles ; que le 15 avril 1985, M. et Mme Y... ont déclaré mettre fin à leur engagement de cautionnement ;

qu'ultérieurement, la société IHF, dont la dénomination a été changée en celle de JI Case, a assigné le 10 septembre 1986 M. et Mme Y... et leur a demandé paiement des dettes de la société Y..., nées antérieurement à la révocation de leur engagement ;

qu'au cours de l'instance, une opération de fusion a été faite par laquelle la société JI Case a été absorbée par la société Poclain, lui apportant tous ses éléments d'actifs, la nouvelle société recevant la dénomination de Case Poclain ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Case Poclain qu'ils avaient soulevée, alors, selon le pourvoi, que la fusion résultant de l'absorption d'une société par une autre, entraîne la disparition de la première personne morale et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante, à la condition que cette opération ait été l'objet d'une publicité ;

qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que M. et Mme Y... se sont portés cautions au bénéfice d'une société qui a été absorbée par la société Case Poclain ; que pour décider que la société Case Poclain aurait qualité à se prévaloir des cautionnements dont bénéficiait la société absorbée, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que la fusion-absorption serait devenue définitive le 30 novembre 1987 ;

qu'en statuant ainsi, sans constater que cette opération avait été l'objet d'une publicité de nature à rendre la transmission du patrimoine de la société absorbée opposable aux cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 374 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 janvier 1988 ;

Mais attendu que les conclusions d'appel des époux Y... ne sont pas produites devant la Cour de Cassation et que, s'il relève que ceux-ci ont fait valoir que la société Case Poclain n'avait pas qualité pour agir et que ses demandes étaient irrecevables, l'arrêt ne mentionne pas que les époux Y... aient contesté l'existence de la publicité dont fait état le moyen ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas effectué une recherche, dont il n'est pas établi qu'elle lui ait été demandée ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme Y... reprochent en outre à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était prouvé que M. Y... avait cautionné les dettes de la société dont il était le président du conseil d'administration, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement souscrit antérieurement à la réforme de l'article 109 du Code de commerce est soumis à la règle de la liberté de la preuve s'il revêt un caractère commercial ; qu'en l'espèce, pour exclure les dispositions de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel s'est bornée à relever la qualité de président de M. Y... qui s'était porté caution de la société dont il était le dirigeant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la caution avait eu un intérêt personnel dans l'opération dans laquelle elle était intervenue, et si elle avait été assignée en qualité de représentant légal de la société qu'elle dirigeait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nature commerciale du cautionnement litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 109 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980 et de l'article 632 du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en se portant caution, M. Y..., président du conseil d'administration et directeur général de la société anonyme
Y...
, s'était engagé en cette qualité, et qu'il se réfère, sur ce point, à la motivation du jugement, puisqu'il précise "statuer comme l'a fait le tribunal", lequel avait précisé que les fonctions exercées par M. Y..., en outre actionnaire majoritaire, avaient été déterminantes dans la souscription de son engagement de cautionnement ;

qu'ainsi, la courd'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une autre recherche, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 109 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

d'où il suitque le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Y... font enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Y... avait contracté une obligation de cautionnement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la validité du cautionnement ne peut résulter d'un commencement de preuve par écrit de l'existence de l'obligation contractée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mention manuscrite, apposée par Mme Y... sur le cautionnement litigieux, n'était pas conforme à l'article 1326 du Code civil ; que, dès lors, en retenant l'existence d'un commencement de preuve par écrit, inhérent aux mentions dactylographiées du cautionnement illimité, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme Y... aurait eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, a confondu la preuve et la validité de l'obligation litigieuse et a ainsi violé les dispositions des articles 1326 ancien et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la validité d'un cautionnement illimité dépend de la connaissance qu'avait la caution, au moment où elle a contracté, de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à déduire de la dénonciation du cautionnement litigieux par Mme Y... qu'elle avait eu conscience de la cause de son engagement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si au moment où elle a contracté son obligation, la caution avait eu conscience de la nature et de l'étendue du cautionnement illimité auquel elle s'était engagée en y apposant la mention : "lu et approuvé bon pour caution conjointe et solidaire et renonciation au bénéfice de discussion et de division", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour objet la protection de la caution ; que la preuve imparfaite fournie par l'acte de cautionnement peut être complétée par des éléments extrinsèques ;

qu'ayant constaté que l'acte sous seing privé signé par Mme Y... ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1326 dans sa rédaction applicable en la cause, l'arrêt retient que, dans une lettre adressée le 25 avril 1985 à la société créancière et par laquelle elle indiquait sa volonté de "révoquer" son obligation de cautionnement, Mme Y... a précisé qu'elle s'était portée caution solidaire "pour sûreté du paiement de toutes sommes, que la société Y... pouvait vous devoir à quelque titre que ce soit" ; qu'en déduisant de ces constatations que Mme Y... avait eu conscience de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle avait contracté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers la société Case Poclain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18045
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour les 2° et 3° moyens) CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Règles de preuve - Preuve imparfaite - Elément extrinsèque la complétant.

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Engagement pris par un dirigeant social.


Références :

Code civil 1326
Code de commerce 109

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-18045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18045
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