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30/11/1993 | FRANCE | N°91-17755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-17755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., épouse B..., demeurant villa "L'Espérance" à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1 / M. de D..., domicilié ... (Vaucluse), pris en qualité de syndic de la liquidation de M. Charles B...,

2 / La Caisse de crédit agricole mutuel Avignon et Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse),

3 / M. L

ucien Z..., demeurant Les Graviers au Fleury (Yvelines) ci-devant, et actuellement 8, ru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., épouse B..., demeurant villa "L'Espérance" à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1 / M. de D..., domicilié ... (Vaucluse), pris en qualité de syndic de la liquidation de M. Charles B...,

2 / La Caisse de crédit agricole mutuel Avignon et Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse),

3 / M. Lucien Z..., demeurant Les Graviers au Fleury (Yvelines) ci-devant, et actuellement 8, rue du Port Biren à La Trinité-sur-Mer (Morbihan),

4 / M. Jean-Paul Z..., demeurant Les Graviers au Fleury (Yvelines),

5 / M. Charles Y..., demeurant quartier Clos Saint-Pierre à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse),

6 / M. Raymond C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme B..., de Me Vuitton, avocat de M. D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de crédit agricole mutuel Avignon et Vaucluse, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme B... de son désistement envers MM. Lucien et Jean-Paul Z... et envers M. C... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 1991), qu'un immeuble appartenant en commun aux époux B... a fait l'objet, à la requête de créanciers de M. B..., d'un commandement aux fins de saisie, le 8 avril 1974 ; que, le 21 juin 1974, M. B... a été mis en règlement judiciaire, converti le 20 juin 1975 en liquidation des biens, avec M. de D... comme syndic ;

que, sur demande de M.Paul et de M. de D..., ès qualités, le tribunal a, le 23 mai 1975, prononcé la conversion de la saisie en vente volontaire et fixé au 27 juin 1975 la date de l'adjudication ; que, sur surenchère du dixième, la Caisse de crédit agricole mutuel Avignon et Vaucluse a été déclarée, le 28 novembre 1975, adjudicataire de l'immeuble qu'elle a, par la suite, vendu aux époux Y... ; que Mme B... a demandé la nullité du jugement du 27 juin 1975, soutenant que M. B..., alors en liquidation des biens, frappé de dessaisissement, avait personnellement agi avec l'assistance du syndic ;

Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que le jugement d'adjudication du 27 juin 1975 n'indique pas quelles parties Me A... était chargé de représenter, la cour d'appel a dénaturé ce jugement qui mentionne que M. B... et M. de D..., syndic de son règlement judiciaire, ont pour avocat Me A..., et a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que larègle édictée par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, selon laquelle le jugement, qui prononce la liquidation des biens emporte dessaisissement du débiteur et confère qualité au syndic seul pour exercer toutes ses actions, est d'ordre public et peut être invoquée par tout intéressé ; qu'en décidant que seul le syndic pouvait se prévaloir du non-respect de cette règle et en déclarant irrecevable l'action en nullité d'un jugement d'adjudication exercée par Mme B..., épouse commune en biens du débiteur en liquidation des biens saisis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, que l'article 728 de l'ancien Code de procédure civile concerne les irrégularités de la procédure antérieure au jugement d'adjudication, et non les irrégularités du jugement lui-même, telle que le défaut de pouvoir d'une partie, lesquelles peuvent être invoquées dans le délai d'exercice de l'action en nullité des contrats ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande de Mme B... fondée sur la circonstance que seul le syndic de la liquidation des biens de son mari avait qualité pour représenter celui-ci à l'audience d'adjudication, au motif que cette irrégularité n'avait pas été alléguée dans le délai prévu par le texte précité, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit texte ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer le jugement d'adjudication, des énonciations duquel il résultait que la procédure de saisie avait été suivie contre M. B... et le syndic de son règlement judiciaire, que la cour d'appel a constaté qu'aucune mention de ce jugement ne permettait d'affirmer que M. de D... n'était pas représenté à l'audience du 27 juin 1975, tandis que M. B... aurait été présent, le seul nom de Me A... figurant au jugement, sans indication spécifique quant aux parties qu'il était chargé de représenter ;

Attendu, en second lieu, que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation des biens, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, tels que le contrat judiciaire constaté par la sentence d'adjudication, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la masse de ses créanciers ; que cette inopposabilité ne peut être invoquée que par le syndic qui en est le représentant lorsque l'intérêt de la masse, en faveur de laquelle elle est édictée, le commande ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, a dit que Mme B... n'était pas personnellement recevable à invoquer la nullité du jugement du 27 juin 1975 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la CRCAM sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17755
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Actes postérieurs - Inopposabilité à la masse - Nullité (non).


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14 et 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-17755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17755
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