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30/11/1993 | FRANCE | N°91-16842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-16842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouardo Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de M.

X... demeurant La Pyramide, ... (Val-de-Marne), ès qualités de liquidateur de la société Union des Maçons, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouardo Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de M.

X... demeurant La Pyramide, ... (Val-de-Marne), ès qualités de liquidateur de la société Union des Maçons, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M.

Y..., les conclusions deM. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1991) d'avoir prononcé contre lui la faillite personnelle en tant que gérant de fait de la société Union des maçons (la société) en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a relevé à l'encontre de Y... aucun fait caractéristique d'une activité de direction ou de gestion en toute liberté et indépendance, se bornant à fonder sa décision sur des déclarations de personnes dont elle reconnaît qu'elles sont sujettes à caution et sur les déclarations de l'intéressé, lui-même, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 188 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas répondu au chef des conclusions de Y... faisant valoir que le juge pénal étant saisi des mêmes faits susceptibles de conduire à la même sanction, la juridiction civile ne pouvait, en l'état, prononcer la faillite personnelle, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... avait, suivant les indications fournies par une enquête de police judiciaire, retiré des fonds du compte bancaire de la société, qu'il avait donné du travail à celle-ci à travers des sociétés écran et constaté que, selon d'autres documents ou sources de renseignements, il avait, au cours de l'inventaire, revendiqué la plus grande partie du matériel qui se trouvait sur le chantier d'un immeuble lui appartenant et affirmé sa qualité de patron, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que M. Y... dirigeait en fait la société ;

qu'elle a ainsi légalement justifiésa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé que M. Y... avait abusivement poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la cour d'appel n'avait pas, dès lors que ce fait n'est pas constitutif du délit de banqueroute, à répondre aux conclusions tendant au sursis à statuer ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16842
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Cas - Poursuite d'une exploitation déficitaire - Incrimination du chef de banqueroute - Sursis à statuer (non).


Références :

Code de procédure pénale 4
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182 et 188

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-16842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16842
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