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30/11/1993 | FRANCE | N°91-15518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 91-15518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Société générale, dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Société générale, dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 1991), que M. X... s'est porté caution de la société Brupeg Villiers (la société) envers la Société générale (la banque) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en paiement des sommes lui demeurant dues ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, les créances à l'encontre du débiteur en redressement judiciaire qui n'ont pas été déclarées sont éteintes ; que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, susvisé est une exception inhérente à la dette et, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; qu'en accueillant la demande de la banque sans rechercher si celle-ci avait produit au redressement judiciaire de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société a admis la créance de la banque ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15518
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 14 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°91-15518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15518
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