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30/11/1993 | FRANCE | N°90-13273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 90-13273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I / Sur le pourvoi n° M 90-13.273 formé par :

1 / la société Mistral Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), représentée par son ancien gérant et liquidateur, M. X...,

2 / M. André X..., demeurant ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

II / Sur le pourvoi n° V 91-16.850 formé par la société automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège social est ... Armée Ã

  Paris (16ème), en cassation, le premier, d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 mars 1990 (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I / Sur le pourvoi n° M 90-13.273 formé par :

1 / la société Mistral Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), représentée par son ancien gérant et liquidateur, M. X...,

2 / M. André X..., demeurant ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

II / Sur le pourvoi n° V 91-16.850 formé par la société automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème), en cassation, le premier, d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 mars 1990 (5e chambre B),

le second, de trois arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 23 juin 1988, 9 mars 1990 et 31 mai 1991,

Les demandeurs au pourvoi n° M 90-13.273 invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° V 90-16.850 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société automobiles Peugeot, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Mistral Auto et de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s 90-13.273 et 91-16.850 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° M 90-13.273, en tant que formé par la société Mistral auto, relevée d'office

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 397, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que le pourvoi a été formé par la société Mistral auto, "représentée par son ancien gérant et liquidateur, M. X..." ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'assemblée générale des actionnaires de la société Mistral auto du 30 juillet 1982 a constaté la clôture de la liquidation de la société ; qu'ainsi, àcompter de cette date, il a été mis fin aux fonctions de liquidateur de M. X... qui ne pouvait plus représenter la société ; d'où il suit que le pourvoi, tel que formé au nom de la société Mistral auto, est irrecevable ;

Sur le pourvoi n° M 90-13.273, en tant que formé par M. X... à titre personnel :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 mars 1990), qu'en septembre 1980, la société Automobiles Talbot (société Talbot) a fait connaître à la société Mistral auto (société Mistral) que son contrat de concession, conclu pour une année à compter du 1er janvier 1980, ne serait pas renouvelé pour l'année 1981 ; que, le 1er octobre 1980, la société Talbot a été absorbée par la Société des automobiles Peugeot (société Peugeot) ; que, de son côté, la société Mistral a fait l'objet d'une liquidation qui a été clôturée le 30 juillet 1982, date à laquelle ses parts ont été cédées à son ancien gérant, M. X... ; que, le 23 novembre 1981, la société Mistral avait assigné la société Peugeot, venant aux droits de la société Talbot, en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant de n'avoir pas, au cours de l'année 1980, garanti l'indépendance du réseau Talbot ;

qu'elle a également reproché à la société Peugeot d'avoir, en novembre 1981, rompu leurs relations contractuelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas le pouvoir pour conclure au nom de la société Mistral devant la cour d'appel et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevables les conclusions d'appel incident déposées par celui-ci au nom de cette société, alors, selon le pourvoi, que l'instance avait été régulièrement introduite par M. X... le 23 novembre 1981 en qualité de gérant de la société Mistral, non encore dissoute ; qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue le 31 mars 1982, les associés de la société Mistral ont nommé M. X... comme liquidateur et lui ont donné "les pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les usages du commerce pour mettre fin aux opérations en cours" ; que ces pouvoirs lui donnaient qualité pour ester en justice au nom de la société Mistral dans la procédure introduite avant la dissolution de ladite société et sa radiation du registre du commerce ; qu'en déniant à M. X... une telle qualité pour ester en justice au nom de la société Mistral, dont la personalité juridique survivait pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la fin des procédures en cours, la cour d'appel a violé l'article 1991, alinéa 1er, du Code civil et l'article 391, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que "la société Mistral a décidé sa mise en liquidation anticipée par assemblée générale extraordinaire des associés du 31 mars 1982, qui a désigné M. X... en qualité de liquidateur", qu'elle "a constaté sa clôture anticipée" par l'assemblée générale des associés du 30 juillet 1982, que "sa radiation du registre du commerce a été publiée à celui-ci le 9 août 1982" et qu'aucun pouvoir de la représenter n'a été donné à M. X... "pour la période postérieure à sa liquidation", l'arrêt retient exactement qu'après le 30 juillet 1982, date à laquelle le mandat du liquidateur a pris fin, M. X... n'avait plus le pouvoir de représenter la société Mistral et que, par suite, les conclusions déposées par M. X..., au nom de cette société, postérieurement à cette date, étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en déclaration de responsabilité pour inexécution des promesses écrites faites par la société concédante, alors, selon le pourvoi, que, comme le soulignait M. X... dans ses conclusions, le 21 décembre 1978, M. Parayre, président du directoire de la société Peugeot, écrivait : "Comme Peugeot et Citroën, Chrysler conservera son réseau indépendant, son image de marque et sa propre gamme", et que, au mois d'août 1979, M. Parayre confirmait cette promesse en écrivant : "Nous avons décidé de garder les réseaux indépendants pour couvrir au mieux tous les segments du marché, pour préserver les intérêts légitimes des concessionnaires et, bien entendu, pour ne pas perdre de clientèle... Nous n'avons donc aujourd'hui aucune raison de changer d'orientation et c'est cette même politique que nous appliquerons à Talbot ; en fait, nous comptons sur les trois réseaux indépendants Talbot-Peugeot et Citroën pour renforcer encore notre position de leader sur le marché européen" ; qu'en décidant que ces promesses écrites ne concernaient que la possibilité de conclusion d'un contrat de concession pour l'année 1981, la cour d'appel a dénaturé ces promesses, pourtant claires et précises ; que, dès lors, l'arrêt se trouve entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant qu'"aucun manquement par la société Talbot ou par la société Peugeot aux obligations contractuelles pour 1980 n'est établi", l'arrêt a examiné si les promesses alléguées avaient été respectées en 1980 ; que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 109 du Code de commerce ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de concession, l'arrêt retient que "la réalité" du contrat de concession exclusive pour 1981 ne se fonde pas "sur des actes signés" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un écrit n'est pas nécessaire pour prouver la conclusion d'un contrat commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. X... pour rupture du contrat de 1981 au motif qu'aucun contrat n'avait été conclu pour cette année ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux motifs du jugement, dont M. X... poursuivait la confirmation, selon lesquels, d'abord, les panonceaux n'avaient été retirés dans les locaux de la société Mistral qu'en septembre 1981 bien que l'usage soit de les retirer aussitôt après la fin du contrat, ensuite, les voitures ont continué d'être exposées pendant plusieurs mois dans ces mêmes locaux et, enfin, un compte bancaire, au nom de la société Mistral, a été ouvert à la fin 1980 et a fonctionné jusqu'au mois de novembre 1981 dans une banque du groupe Peugeot, à laquelle même les concessionnaires Talbot n'avaient pas accès, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° V 91-16.850 formé par la société Peugeot :

Attendu que la société Peugeot reproche à l'arrêt du 31 mai 1991 d'avoir déclaré irrecevable la demande en restitution des fonds versés au titre de l'exécution provisoire en tant qu'elle est formée par la société Peugeot contre M. X... et aux arrêts des 23 juin 1988 et 9 mars 1990 d'avoir dit irrecevables les conclusions prises par la société Peugeot à l'encontre de M. X..., cessionnaire des droits et actions de la société Mistral, en son nom propre, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque des décisions sont inconciliables entre elles, l'un ou l'autre ou l'ensemble des décisions doivent être annulées ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 31 mai 1991 estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la demande en restitution des fonds versés, formée à l'encontre de M. X... venant aux droits de la société Mistral ; que, par arrêts des 23 juin 1988 et 9 mars 1990, la cour d'appel avait au contraire constaté que les conclusions de la société Peugeot étaient recevables en tant qu'elles étaient dirigées à l'encontre de M. X... ; qu'il résulte ainsi des dispositions des arrêts que la demande en restitution des fonds ne pouvait pas l'être ; qu'ainsi, les décisions attaquées, inconciliables entre elles, sont entachées d'une contrariété justifiant leur censure en vertu de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce moyen attaque en réalité uniquement l'arrêt du 31 mai 1991 en ce qu'il a dit qu'"il ne lui appartient pas de statuer sur la demande en remboursement des sommes éventuellement versées par la société Peugeot en exécution du jugement du tribunal de commerce du 26 janvier 1987" et que cette disposition se trouve déjà cassée par voie de conséquence de la cassation intervenue sur le pourvoi n° M 90-13.273 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de concession conclu pour l'année 1981, l'arrêt rendu le 9 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE également, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande en remboursement des sommes éventuellement versées par la Société des automobiles Peugeot en exécution du jugement du tribunal de commerce du 26 janvier 1987, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, les cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13273
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5° chambre B) 1990-03-09 Cour d'appel de Paris 1988-06-23, 1990-03-09, 1991-05-31


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°90-13273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.13273
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