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30/11/1993 | FRANCE | N°90-12563

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1993, 90-12563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Loches (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de la société Le Crédit universel, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Loches (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de la société Le Crédit universel, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Le Crédit universel, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1989), que la société Le Crédit universel a consenti à la société Touraine Sologne poids lourds des prêts destinés à l'achat de six véhicules ainsi qu'un contrat de crédit-bail portant sur un septième véhicule, avec la caution de M. X..., associé ; que la société Touraine Sologne poids lourds ayant été mise en liquidation des biens le 26 novembre 1985, le syndic a cédé, avec l'autorisation du tribunal de commerce, les sept véhicules à la société Fruehauf France ; que le prix obtenu, sous déduction de la valeur d'un tracteur Leyland qui n'avait pas fait l'objet d'une inscription de gage, a été versé par le syndic à la société Le Crédit universel ; que celle-ci a assigné M. X... en paiement des sommes qui lui restaient dues par la société Touraine Sologne poids lourds au titre des contrats de prêt et du contrat de crédit-bail ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Le Crédit universel, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'engage sa responsabilité envers la caution le créancier qui, par sa négligence ou par son mauvais vouloir, préjudicie gratuitement aux intérêts de celle-ci ; qu'en se retranchant dès lors derrière les décisions du syndic et du tribunal de commerce, dépourvues d'incidence sur le sort d'un matériel en crédit-bail, étranger comme tel à la réalisation de l'actif, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant (violation, par fausse application, de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause) ; alors, d'autre part, que, rien n'interdisant l'inscription de gage au profit du vendeur ou du prêteur de deniers pour l'achat d'un véhicule automobile d'occasion, le délai de trois mois court nécessairement en ce cas du jour de la délivrance du récépissé au nouveau propriétaire ;

qu'ainsi, la courd'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ce que l'achat du véhicule en cause était du 22 mars 1985 (violation des articles 1er et 5 du décret n 53-968 du 30 septembre 1953) ; et

alors, enfin, que les dispositions de ce décret de toute manière impuissantes à apporter dérogation à la loi cèdent devant la règle générale et impérative édictée par l'article 33 de la loi du 13 juillet 1967 qui autorise, jusqu'au jugement déclaratif, l'inscription des "hypothèques, nantissements et privilèges" (violation de ce dernier texte) ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la société Fruehauf France avait présenté une offre globale d'achat portant sur l'ensemble des véhicules utilisés par la société Touraine Sologne poids lourds, que le retrait d'un ou plusieurs véhicules remettait en cause la valeur d'achat proposée et retenu qu'il était de l'intérêt commun de celle-ci, de la masse et des cautions que l'ensemble des véhicules, en ce compris le véhicule donné en crédit-bail, soit réalisé en totalité, rapidement et au meilleur prix ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui font ressortir que M. X... n'avait pas, du fait de la cession globale litigieuse, subi un préjudice, la cour d'appel, abstraction faite du motif inopérant critiqué, a justifié légalement sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, ayant constaté que le véhicule tracteur Leyland avait fait l'objet d'une cession interne le 22 mars 1985 et que le récépissé de déclaration de mise en circulation portait la date du 7 septembre 1984, a pu en déduire, dès lors que le propriétaire du véhicule n'avait pas demandé la délivrance d'un nouveau récépissé de déclaration, après la cession, que l'absence d'inscription de gage, avant le jugement de liquidation des biens n'était pas imputable à la société Le Crédit universel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Le Crédit universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12563
Date de la décision : 30/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), 06 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1993, pourvoi n°90-12563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.12563
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