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29/11/1993 | FRANCE | N°09-30014

France | France, Cour de cassation, Avis, 29 novembre 1993, 09-30014


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 7 septembre 1993 par le juge des ordres et contributions du tribunal de grande instance de Bobigny (contribution William), reçue le 16 septembre 1993, sur l'application dans le temps, aux procédures de distribution par contribution, de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Les dispositions du Code de procédure civile qui régissaient la proc

édure de distribution par contribution, ressortissant à la compétence du t...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 7 septembre 1993 par le juge des ordres et contributions du tribunal de grande instance de Bobigny (contribution William), reçue le 16 septembre 1993, sur l'application dans le temps, aux procédures de distribution par contribution, de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Les dispositions du Code de procédure civile qui régissaient la procédure de distribution par contribution, ressortissant à la compétence du tribunal de grande instance (juge chargé des ordres et des distributions par contribution), ont été abrogées par l'article 94 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et par l'article 305 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour son application ;

Le même décret, par son titre XII et ses articles 283 à 293 pris sur le fondement de l'article 38 de la loi précitée, a institué une procédure de distribution des deniers provenant de l'exécution ;

Les répartitions de deniers ne sont ni des mesures d'exécution forcée ni des mesures conservatoires au sens de l'article 97 de la loi ;

En l'absence de dispositions transitoires, il doit être répondu à la question posée par application des principes qui gouvernent les conflits des lois dans le temps ;

Il résulte de ces principes que la loi de compétence est d'application immédiate, la compétence de la juridiction initialement saisie étant toutefois conservée lorsqu'une décision intéressant le fond a été rendue avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ;

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS QUE :

1°) En raison de l'abrogation, par la loi du 9 juillet 1991 et par son décret d'application du 31 juillet 1992, des articles 656 à 672 du Code de procédure civile ancien, les procédures de distribution par contribution ne relèvent plus, depuis le 1er janvier 1993, des juges chargés des ordres et des distributions par contribution, qui ont toutefois conservé compétence pour se prononcer sur les demandes dont ils avaient été saisis, dès lors qu'avant cette date, ils avaient dressé l'état de distribution provisoire mentionné à l'article 663 du Code de procédure civile ;

2°) Les articles 283 à 293 du décret précité du 31 juillet 1992, pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 9 juillet 1991, ont fixé les modalités de la distribution des deniers provenant de l'exécution. Il résulte de ces textes que la procédure ainsi instituée, qui est placée sous le contrôle et la juridiction du juge de l'exécution, ne concerne que la répartition des deniers provenant des ventes forcées ou amiables issues d'une procédure d'exécution ;

3°) Il doit, dès lors, être considéré qu'en l'état des textes, les demandes de distribution par contribution qui, compte tenu des observations qui précèdent, ne relèvent plus des magistrats chargés des ordres et des distributions par contribution et ne relèvent pas des juges de l'exécution, ressortissent à la compétence du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-30014
Date de la décision : 29/11/1993

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Distribution par contribution - Loi du 9 juillet 1991 .


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 94

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 07 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 29 nov. 1993, pourvoi n°09-30014, Bull. civ. 1993 AVIS N° 17 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 AVIS N° 17 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:09.30014
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