Sur le moyen unique :
Vu l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X..., dont le fils suit un traitement psychothérapeutique dans un centre médico-psycho-pédagogique de Nancy (Cmpp), la prise en charge de séances d'orthophonie dispensées par un praticien extérieur à l'établissement ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli le recours de l'assurée au motif essentiel qu'un refus de prise en charge serait contraire au principe du libre choix du médecin par le malade ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la convention liant la Caisse au centre que ce dernier s'engageait, en contrepartie du forfait stipulé, à pratiquer le diagnostic et le traitement des enfants handicapés qui lui étaient confiés, de sorte que l'organisme social ne pouvait être tenu de prendre en charge, en sus dudit forfait, des soins orthophoniques dont il n'était pas contesté qu'ils y étaient inclus, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné la mise en cause du centre, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.