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25/11/1993 | FRANCE | N°91-14435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 91-14435


Sur le moyen unique :

Vu l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X..., dont le fils suit un traitement psychothérapeutique dans un centre médico-psycho-pédagogique de Nancy (Cmpp), la prise en charge

de séances d'orthophonie dispensées par un praticien extérieur à l'établissem...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X..., dont le fils suit un traitement psychothérapeutique dans un centre médico-psycho-pédagogique de Nancy (Cmpp), la prise en charge de séances d'orthophonie dispensées par un praticien extérieur à l'établissement ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli le recours de l'assurée au motif essentiel qu'un refus de prise en charge serait contraire au principe du libre choix du médecin par le malade ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la convention liant la Caisse au centre que ce dernier s'engageait, en contrepartie du forfait stipulé, à pratiquer le diagnostic et le traitement des enfants handicapés qui lui étaient confiés, de sorte que l'organisme social ne pouvait être tenu de prendre en charge, en sus dudit forfait, des soins orthophoniques dont il n'était pas contesté qu'ils y étaient inclus, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné la mise en cause du centre, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-14435
Date de la décision : 25/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement privé - Centre médico-psycho-pédagogique - Séances d'orthophonie - Inclusion dans le prix de journée .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Assurances sociales - Prestations - Etablissement hospitalier - Etablissement privé - Soins inclus dans le prix de journée - Action de l'assuré contre la Caisse

Aux termes de l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. En conséquence, dès lors qu'il résulte de la convention liant l'organisme social à un centre médico-psycho-pédagogique que ce dernier s'engage, en contrepartie du forfait stipulé, à pratiquer le diagnostic et le traitement des enfants handicapés qui lui sont confiés, il ne peut pas être imposé à la Caisse de prendre en charge, en sus dudit forfait, des soins orthophoniques dont il n'est pas contesté qu'ils y étaient inclus.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-02-06, Bulletin 1985, V, n° 86, p. 64 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1993, pourvoi n°91-14435, Bull. civ. 1993 V N° 290 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 290 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14435
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