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24/11/1993 | FRANCE | N°93-82160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1993, 93-82160


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jeannine, épouse Y...,
contre le jugement du tribunal de police d'Angers, en date du 8 avril 1993, qui, pour infraction aux dispositions de l'article R. 53-3 b du Code de la route, l'a condamnée à 600 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 53-3 et R. 233-1 du Code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infracti

on punissable ;
Attendu que le tribunal de police d'Angers a condamné Jea...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jeannine, épouse Y...,
contre le jugement du tribunal de police d'Angers, en date du 8 avril 1993, qui, pour infraction aux dispositions de l'article R. 53-3 b du Code de la route, l'a condamnée à 600 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 53-3 et R. 233-1 du Code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ;
Attendu que le tribunal de police d'Angers a condamné Jeannine X..., épouse Y... pour avoir refusé de communiquer son identité et son adresse après un accident matériel de la circulation, en application des dispositions des " articles R. 53-3, R. 233, alinéa 1er, et R. 233-1, du Code de la route " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits poursuivis n'entrent dans les prévisions ni de l'article R. 233-1, dernier alinéa, du Code précité, relatif aux conditions de l'arrêt et du stationnement des véhicules, ni d'aucun autre texte réprimant les contraventions aux dispositions réglementaires du Code de la route, le juge a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police d'Angers, en date du 8 avril 1993 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82160
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Refus de communiquer son identité et son adresse après un accident matériel de la circulation - Sanction pénale (non).

PEINES - Légalité - Inobservation d'une disposition réglementaire du Code de la route dépourvue de sanction pénale - Article R. 26.15o du Code pénal - Domaine d'application (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Principe de légalité - Effet - Article R. 26.15o du Code pénal - Domaine d'application

Si l'article R. 53-3 b du Code de la route oblige tout conducteur ou usager de la route impliqué dans un accident de la circulation à communiquer son identité et son adresse à toute personne également impliquée, aucune sanction n'est attachée à cette disposition ni par l'article R. 233-1, dernier alinéa, du Code de la route relatif aux conditions de l'arrêt et du stationnement des véhicules ni par aucune disposition répressive de ce même Code et alors que l'article R. 26.15° du Code pénal ne s'applique pas aux prescriptions réglementaires dudit Code. Doit, dès lors, être cassé, par voie de retranchement et sans renvoi le jugement du tribunal de police qui entre en voie de condamnation de ce chef. (1).


Références :

1° :
2° :
Code de la route R53-3, R233-1 dernier alinéa
Code pénal R26 al. 15

Décision attaquée : Tribunal de police d'Angers, 08 avril 1993

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1983-01-12, Bulletin criminel 1983, n° 15, p. 28 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1993, pourvoi n°93-82160, Bull. crim. criminel 1993 N° 353 p. 889
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 353 p. 889

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.82160
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