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24/11/1993 | FRANCE | N°92-12350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 1993, 92-12350


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a commis une faute n'a pas d'action contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre l'automobile de Mme X... et celle de Mme Y... venant en sens inverse et s'apprêtant à tourner sur sa gauche ; que les deux conductrices ont été blessées ; que Mme Y... a demandé à Mme X... et

à son assureur, la compagnie Elvia assurances, la réparation de son préjudice...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a commis une faute n'a pas d'action contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre l'automobile de Mme X... et celle de Mme Y... venant en sens inverse et s'apprêtant à tourner sur sa gauche ; que les deux conductrices ont été blessées ; que Mme Y... a demandé à Mme X... et à son assureur, la compagnie Elvia assurances, la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour condamner Mme X... et son assureur à réparer pour partie le dommage de Mme Y..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'empiétement du véhicule de Mme Y... sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse constitue une faute à la charge de celle-ci et qu'aucun excès de vitesse n'était établi contre Mme X... qui n'avait pas commis de faute ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à indemniser Mme Y..., l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12350
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Action d'un conducteur contre l'autre - Condition .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Action du conducteur fautif contre l'autre (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre un autre coauteur - Condition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Faute - Constatation - Effet

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a commis une faute n'a pas d'action contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute.


Références :

Loi 85-98 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-12-09, Bulletin 1992, II, n° 303, p. 150 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-03-17, Bulletin 1993, II, n° 106, p. 56 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 1993, pourvoi n°92-12350, Bull. civ. 1993 II N° 334 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 334 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12350
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