Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ou celle de ses ayants droit ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Mlle Michelle Giangreco et la motocyclette de Christophe X... venant en sens inverse ; que les deux conducteurs ont été blessés, M. X... mortellement ; que les consorts X... et leur assureur La Mutuelle du Mans assurances Iard, ont demandé la réparation de leur préjudice aux époux Giangreco et à leur assureur, la Winterthur ;
Attendu que, pour retenir à l'encontre de M. X... une faute de nature à limiter l'indemnisation de ses ayants droit, l'arrêt énonce que M. X... était en train de doubler un véhicule au moment de l'accident, que le trafic dans les deux sens était intense, et que le fait de dépasser sur une route, même assez large et tout en restant sur sa voie de circulation, constitue un comportement dangereux pour ce motocycliste qui, ayant des voitures de chaque côté, réduisait sa marge de manoeuvre ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas une faute de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a limité l'indemnisation des consorts X..., l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.