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24/11/1993 | FRANCE | N°92-10276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 1993, 92-10276


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ou celle de ses ayants droit ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Mlle Michelle Giangreco et la motocyclette de Christophe X... venant en sens inverse ; que les deux conducteurs ont été blessés, M. X... mortellement ; que les consort

s X... et leur assureur La Mutuelle du Mans assurances Iard, ont demandé ...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ou celle de ses ayants droit ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Mlle Michelle Giangreco et la motocyclette de Christophe X... venant en sens inverse ; que les deux conducteurs ont été blessés, M. X... mortellement ; que les consorts X... et leur assureur La Mutuelle du Mans assurances Iard, ont demandé la réparation de leur préjudice aux époux Giangreco et à leur assureur, la Winterthur ;

Attendu que, pour retenir à l'encontre de M. X... une faute de nature à limiter l'indemnisation de ses ayants droit, l'arrêt énonce que M. X... était en train de doubler un véhicule au moment de l'accident, que le trafic dans les deux sens était intense, et que le fait de dépasser sur une route, même assez large et tout en restant sur sa voie de circulation, constitue un comportement dangereux pour ce motocycliste qui, ayant des voitures de chaque côté, réduisait sa marge de manoeuvre ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas une faute de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a limité l'indemnisation des consorts X..., l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10276
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Dépassement - Motocycliste effectuant un dépassement tout en restant sur sa voie de circulation .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Condition

Une collision s'étant produite entre une automobile et une motocyclette venant en sens inverse, encourt la cassation l'arrêt qui retient une faute du motocycliste tué lors de l'accident de nature à limiter l'indemnisation de ses ayants droit en énonçant qu'il était en train de doubler un véhicule au moment de l'accident, que le trafic dans les deux sens était intense et que le fait de dépasser sur une route même assez large et tout en restant sur sa voie de circulation constitue un comportement dangereux pour ce motocycliste, alors que de tels motifs ne caractérisent pas une faute de celui-ci.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 1993, pourvoi n°92-10276, Bull. civ. 1993 II N° 335 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 335 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10276
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