AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kamel X..., demeurant ..., appartement 76 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, venant aux droits de la Caisse d'épargne du Val de Saône, par suite du regroupement des différentes caisses d'épargne, et dont le siège est ..., boîte postale 170 à Dijon (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / La Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
2 / La Caisse de crédit mutuel de Bourgogne, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
3 / La Caisse trésorerie générale, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
4 / La société Cétélem et Cofica, dont le siège est ... (16e),
5 / La société Finaref, dont le siège est ... (Nord),
6 / La société France télécom, dont le siège est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
7 / L'OPAC de Saône-et-Loire, dont le siège est ... de Lattre de Tassigny à Mâcon (Saône-et-Loire),
8 / La société PASS (S2P), société anonyme dont le siège est 1, place Mendès France à Evry (Essonne),
9 / La société Sofinco, dont le siège est ... (Cher),
10 / La société Sovac, dont le siège est ... (2e) (Rhône),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 février 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir confirmé le jugement dont il avait fait appel, en statuant hors sa présence et sans qu'il soit représenté, de sorte qu'il n'a pu être entendu ;
Mais attendu qu'il ressort tant de l'arrêt attaqué que des pièces du dossier que M. X... a été convoqué à l'audience des débats du 16 janvier 1992, par une lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 21 août 1991 ; que son avocat a déposé des conclusions le 21 octobre 1991, mais ne s'est pas présenté ; que dès lors, M. X... avait eu la possibilité de présenter les moyens qu'il entendait faire valoir à l'appui de son appel, et c'est sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel a statué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.