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24/11/1993 | FRANCE | N°92-04008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1993, 92-04008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot, dont le siège est à Cahors (Lot), 53, rue gustave Larroumet, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale, au profit :

1 / de Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant à Montfaucon (Lot),

2 / de la société Finalion, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Manhattan,

3 / de la Chambre de commerce et d'industrie du

Lot, dont le siège est à Cahors (Lot), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot, dont le siège est à Cahors (Lot), 53, rue gustave Larroumet, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale, au profit :

1 / de Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant à Montfaucon (Lot),

2 / de la société Finalion, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Manhattan,

3 / de la Chambre de commerce et d'industrie du Lot, dont le siège est à Cahors (Lot), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu, qu'en l'espèce, il n'est pas justifié que M. X..., avoué, qui a formé un pourvoi par déclaration orale, ait produit le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04008
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Procédure - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avoué ne justifiant pas d'un pouvoir spécial - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1993, pourvoi n°92-04008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04008
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