AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X..., gérant de la société à responsabilité limitée "Le Club 42", dont le siège est au lieudit "Le Moulin" à Prisches, Landrecies (Nord), exploitant à Marly-lès-Valenciennes (Nord), ...,
2 / M. Daniel Y..., demeurant ... à Marly-lès-Valenciennes (Nord), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Valenciennes qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soulève la tardiveté du recours, l'ordonnance ayant été notifiée à M. X... le 3 décembre 1988, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de visite et saisie produit, et le 9 janvier 1989 par lettre recommandée avec accusé de réception à la société à responsabilité limitée "Le Club 42" ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'administration fiscale que le délai et les voies de recours ont été portés à la connaissance des demandeurs au pourvoi ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation, déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, doit être signé des demandeurs ; qu'en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;
Mais attendu que le mémoire comporte deux signatures illisibles qui, rapprochées des signatures du pouvoir, ne permettent pas de considérer qu'il a été signé par MM. X... et Y..., auteurs du pourvoi ; qu'il n'est donc pas régulier et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ; que, dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.