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23/11/1993 | FRANCE | N°92-17252

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 92-17252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Frigoulet, 397, corniche Kennedy, en cassation de deux ordonnances rendues le 1er janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Frigoulet, 397, corniche Kennedy, en cassation de deux ordonnances rendues le 1er janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par deux ordonnances du 1er juin 1992, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X..., 397 Corniche Kennedy, Le Frigoulet à Marseille et dans les locaux de la société anonyme Générale Building ... (Bouches-du-Rhône) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'absence de moyens déposés au nom de la société ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi, à laquelle était annexée un pouvoir, indique être faite par M. X..., dirigeant de sociétés, le pouvoir précisant "pour moi et en mon nom" ; que cette déclaration est donc sans équivoque sur le fait que seul M. X... s'est pourvu en cassation en son nom propre et a présenté un mémoire en la même qualité ;

que la fin de non-recevoir ne peut êtreaccueillie ;

Sur le moyen unique du mémoire personnel :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu qu'après avoir énuméré les pièces fournies par l'Administration, le juge se réfère à des "informations et explications complémentaires fournies sur notre demande", sans analyser sur quels points avait porté la demande ni quelles étaient les informations et explications complémentaires fournies, ce dont il résulte qu'il ne s'est pas référé avec précision, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, les deux ordonnances rendues le 1er juin 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17252
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnances du tribunal de grande instance de Marseille, 01 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°92-17252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.17252
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