AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., demeurant ... (19ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 22 mai 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Y... à Paris 19ème en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société à responsabilité limitée franco européenne des Champs-Elysées, de la société anonyme entreprise des loisirs et services et de la société à responsabilité limitée Le King Show ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président du tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaires désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargé d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;
Attendu qu'en autorisant le major Bon chef de la brigade de recherches rattaché au groupement de gendarmerie de la ville de Paris ou tout officier de police judiciaire territorialement compétent placé sous son autorité, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 22 mai 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.