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23/11/1993 | FRANCE | N°92-14375

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 92-14375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s A 92-14.375 et B 92-14.376 formé par M. Victor Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), comme animant une entreprise individuelle sise ... (6e) (Bouches-du-Rhône), le premier, à titre personnel, le second pour le compte des sociétés Sophia, Jacques Y..., Jean-Pierre X... et Victor Z..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a autorisé des agents de

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s A 92-14.375 et B 92-14.376 formé par M. Victor Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), comme animant une entreprise individuelle sise ... (6e) (Bouches-du-Rhône), le premier, à titre personnel, le second pour le compte des sociétés Sophia, Jacques Y..., Jean-Pierre X... et Victor Z..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les dossiers n° s A 92-14.375 et B 92-14.376 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance n° 523/92 du 24 février 1992, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés animées par M. Victor Z... au ... (Bouches-du-Rhône), en vue de rechercher la preuve de la fraude de M. Z... ;

Sur le mémoire en tant que déposé par la société Dominique et Victor Z... et la société HDL :

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite le 6 mars 1992 au nom et pour le compte de M. Z... et des sociétés Sophia, Jacques Y..., Jean-Pierre X... et Victor Z... ; que le mémoire est donc irrecevable en ce qui concerne les sociétés HDL et Dominique et Victor Z... ;

Sur le mémoire déposé par M. Z..., les sociétés Sophia, Jacques Y..., SNC Jean-Pierre X... et Victor Z... :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, en vertu de ce texte, ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Adminstration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ;

Attendu qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente de la pièce n° 7 dont ainsi la détention licite n'était pas établie et alors que l'ordonnance énonce qu'elle s'appuie sur l'ensemble des documents et explications fournies par les requérants, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 février 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14375
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille, 24 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°92-14375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.14375
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