AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ... à Carry-le-Rouêt et ... (16e), en cassation d'une ordonnance rendu le 27 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la diretion générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 27 février 1992 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Exoforma, ... (1er) en vue de rechercher la preuve de la fraude de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, que la procédure visée à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est une procédure spécifique de sorte que l'ordonnance qui l'autorise doit préciser cas par cas les mesures autorisées et les adapter à la nature des présomptions retenues afin que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ;
qu'en se bornant à habiliter les agents de l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements de M. Victor X..., sans préciser au regard des présomptions retenues contre lui à quelles mesures il leur était possible de procéder pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en autorisant les agents de l'Administration à procéder aux visite et saisie nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés et en ajoutant que toute difficulté d'exécution sera portée à sa connaissance et que toute visite nécessaire de nouveaux lieux découverts au cours de l'opération sera subordonné à son autorisation, le président du tribunal a conféré aux agents le pouvoir de visiter les lieux et de saisir les documents sans recourir à d'autres moyens particuliers d'investigation, d'où il suit qu'il a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien-fondée ; qu'en se déterminant par des motifs d'où il ne résultait pas que M. X... ait effectivement servi d'intermédiaire dans une transaction de dirhams et ait touché des commissions substantielles, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi prescrivant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.