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23/11/1993 | FRANCE | N°92-12917

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 92-12917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor D..., demeurant ... (16e), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mars 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor D..., demeurant ... (16e), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mars 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. D..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 2 mars 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. D..., ..., en vue de rechercher la preuve de sa fraude fiscale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. D... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que seuls les agents de l'administration des Impôts, ayant le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, peuvent effectuer les visites et saisies nécessaires pour rechercher la preuve des agissements frauduleux du contribuable ;

que, dans sa requête en date du 27 février 1992, le directeur général des Impôts avait habilité MM. X..., G..., Z..., Y..., Martini et Lacroix, et Mmes H..., B... et E..., assistés de MM. F... et C..., à procéder aux visites et saisies nécessaires, au domicile de M. Victor D... ; qu'en autorisant M. A... à procéder à la visite et à la saisie, sans qu'il résulte des mentions de la requête qu'il avait été habilité à cet effet par le directeur général des Impôts, le Tribunal a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le juge a constaté que les inspecteurs qu'il désignait étaient habilités par le directeur général des Impôts ;

qu'il a, ainsi, satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. D... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que les agents de l'Administration ne doivent être autorisés à rechercher la preuve des agissements frauduleux d'un contribuable en effectuant des visites à son domicile que s'il existe de fortes présomptions pour que des pièces ou documents se rapportant à ces agissements y soient détenus et ceci afin qu'une telle perquisition satisfasse aux exigences de la liberté individuelle et de l'inviolabilité du domicile ; qu'en statuant comme il a fait, le président du Tribunal ne s'est pas expliqué sur les raisons pour lesquelles une visite au domicile de M. D... était nécessaire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 66 de la Constitution ;

Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux même privés où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus dès lors, qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. D... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que la procédure visée à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est une procédure spécifique, de sorte que l'ordonnance qui l'autorise doit préciser cas par cas les mesures autorisées et les adapter à la nature des présomptions retenues afin que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ;

qu'en se bornant à habiliter les agents de l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements de M. Victor D..., sans préciser, au regard des présomptions retenues contre lui, à quelles mesures il leur était possible de procéder pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en autorisant les agents de l'Administration à procéder aux visite et saisie nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés et en ajoutant que toute difficulté d'exécution sera portée à sa connaissance et que toute visite nécessaire de nouveaux lieux découverts au cours de l'opération sera subordonnée à son autorisation, le président du Tribunal a conféré aux agents le pouvoir de visiter les lieux et de saisir les documents sans recourir à d'autres moyens particuliers d'investigation, d'où il suit qu'il a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. D... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en se déterminant par des motifs, d'où il ne résultait pas que M. D... ait effectivement servi d'intermédiaire dans une transaction de dirhams et ait touché des commissions substantielles, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du Tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12917
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, 02 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°92-12917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12917
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